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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX01421


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, la requête présentée pour M. et Mme Benoît X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, la requête présentée pour M. et Mme Benoît X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. et Mme X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Vouille, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 3 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 884 677 F soit 287 317,16 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le supplément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1990 :

Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1990 correspond à la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux de M. X, d'une somme de 113 824 F correspondant à des charges que l'administration a regardées comme ayant été indûment portées en déduction ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis émis le 21 juin 1996 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été notifié le 18 septembre 1996 à M. X par l'administration ; que cette notification mentionne les noms du président, des membres et du secrétaire de la commission et reproduit l'intégralité du texte de l'avis émis par la commission ; que, dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que ladite notification ne permet pas de s'assurer que l'avis notifié est bien conforme à l'avis émis, le moyen tiré de ce que les impositions ont été mises en recouvrement sans que le contribuable ait reçu notification régulière de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la mise en recouvrement :

Considérant que l'administration justifie que le rôle afférent au supplément d'impôt litigieux a été homologué le 31 décembre 1996 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité de la mise en recouvrement ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les charges d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et d'assurances qu'il a portées en déduction correspondraient à une quote-part modique des charges afférentes à l'immeuble qu'il possède à Paris, où il avait domicilié son activité de conseil en entreprise, et que les dépenses de téléphone et les frais de déplacement déduits sont liés à cette activité, M. X ne saurait être regardé, eu égard au caractère général de ces allégations, comme apportant la justification qui lui incombe de ce que les dépenses dont s'agit étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

Sur le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures, les irrégularités éventuelles de la procédure de contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SA BB Finance sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme X ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que l'administration a imposé, en tant que revenus distribués, une fraction, s'élevant à 281 069 F, des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de X dans les écritures de la société BB Finance, dont il était le président du conseil d'administration et le principal actionnaire ;

Considérant, d'une part, que les sommes dont s'agit doivent être regardées, du fait même de leur inscription sur le compte courant ouvert au nom de M. X, comme ayant été à la disposition de celui-ci ; que si les requérants font valoir qu'elles étaient, en fait, indisponibles en raison de ce que la société débutait son activité et n'avait pas encore perçu de recettes, ils n'apportent aucun élément, notamment quant à la situation de trésorerie de la société, de nature à établir l'indisponibilité desdites sommes ; que, d'autre part, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'affirmation des requérants selon lesquelles les sommes en litige correspondraient à des remboursements par la société de frais postaux, de frais de déplacements et de réception exposés dans l'intérêt de cette dernière par M. X ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux justifications produites, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 12 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme X à concurrence de la somme de 287 317,16 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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No 01BX01421


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VOUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01421
Numéro NOR : CETATEXT000007508102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx01421 ?
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