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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02009


Vu la requête enregistrée le 22 août 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Dominique Z élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 26 juin 2001 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 1999 par le maire de Laluque ;

2°) de lui allouer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Dominique Z élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 26 juin 2001 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 1999 par le maire de Laluque ;

2°) de lui allouer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Rivet, avocat de Mme FAX et Mlle GBY ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 2 mars 1999 :

Considérant que le maire de Laluque a délivré, au nom de l'Etat, le 2 mars 1999, un permis de construire à M. Z en vue d'aménager un bâtiment en maison d'habitation, au quartier Lacomère à Laluque ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété...Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, propriétaire d'un terrain au lieudit Lacomère à Laluque, a cédé, le 18 avril 1988, un premier lot issu de ce terrain, constitué par les parcelles cadastrées A 156 et A 159, à M. D pour l'édification d'une maison d'habitation ; que, le 24 septembre 1988, elle a vendu une autre parcelle de cette même unité foncière aux époux Dupin en vue de l'implantation d'une construction ; que, selon les mentions non contestées du jugement attaqué, le 29 novembre 1988, Mme C a vendu une parcelle de ce même terrain, cadastrée A 188 P, aux époux E pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'ainsi, à cette date, il avait été créé plus de deux lots sur l'unité foncière appartenant à Mme C ; que, dès lors, le permis de construire litigieux, qui a été accordé à M. Z pour un terrain également issu de la même propriété de Mme C, ne pouvait être délivré sans une autorisation préalable de lotissement, quand bien même le terrain dont s'agit entrerait dans le champ d'application du a) de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 1999 par le maire de Laluque ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme FAX et Mlle GBY n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à verser à M. Z la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, M. Z versera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 400 euros à Mme Koenig et celle de 400 euros à Mlle GBY ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera la somme de 400 euros à Mme FAX et celle de 400 euros à Mlle GBY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02009
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02009 ?
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