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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02209


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, la requête présentée par M. Serge X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, la requête présentée par M. Serge X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les mentions figurant sur les déclarations annuelles de salaires souscrites par la SARL Guyonnaud, dont M. X était le gérant, ce dernier a perçu des salaires d'un montant de 351 631 F au titre de l'année 1993 et de 352 478 F au titre de l'année 1994 ; que, d'une part, les relevés de compte bancaire produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas perçu les sommes précitées ; que, d'autre part, la circonstance qu'il n'aurait pas signé, en tant que gérant, la déclaration annuelle des salaires de l'année 1994 n'est pas de nature à infirmer les données objectives sur lesquelles s'appuie l'administration pour procéder aux redressements litigieux ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit que les difficultés financières que connaissait la SARL Guyonnaud faisaient obstacle à ce qu'il prélevât lesdites sommes avant la fin des années 1993 et 1994 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il doit être regardé comme ayant eu la libre disposition des sommes dont s'agit ; que l'administration a pu, dès lors, légalement les réintégrer dans son revenu imposable des années en litige ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de 1995 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la cotisation d'impôt sur le revenu due par M. X au titre de l'année 1994 excède le plafond fixé par l'article 1414 C du code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas en mesure de bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation qui lui avait été initialement accordé pour l'année 1995 ; que, par suite, il a pu légalement être assujetti au paiement de ladite taxe au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX02209


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02209
Numéro NOR : CETATEXT000007508903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02209 ?
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