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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02387


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2001, la requête présentée par M. René X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de l

ui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de lui accor...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2001, la requête présentée par M. René X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X, exploitant d'un bar-discothèque, avait opté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, pour le dépôt de déclarations mensuelles suivant le régime du réel normal ; que le délai de dépôt de la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 1995 expirait le 16 janvier 1996 ; que l'avis de vérification de comptabilité reçu par M. X le 1er avril 1996 mentionnait que la vérification porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement contrôler, en vertu de cet avis, l'ensemble de ses déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires déposées au titre de cette période, sans que le requérant puisse utilement faire valoir à cet égard que les opérations de vérification ont commencé avant l'expiration de la date limite de dépôt de sa déclaration de résultat servant à déterminer les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1995 ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée le 9 septembre 1996 à M. X, qui définit avec suffisamment de précision les boissons considérées comme donnant lieu à consommation payante, dites boissons utiles , et qui indique en détail les modalités de détermination du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur et les chiffres retenus par ce dernier, a permis au contribuable de formuler utilement ses observations sur les redressements envisagés et doit donc être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la réponse qui a été faite aux observations du contribuable est également suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable seraient entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pu présenter au vérificateur ni le registre ni les talons des billets délivrés aux clients ; qu'il n'a pu justifier du détail des recettes de moins de 500 F, qu'il enregistrait globalement en fin de journée ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité présentée par M. X comme entachée de graves irrégularités ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par le vérificateur a consisté à reconstituer les recettes à partir des quantités de boissons dites utiles vendues, payées avec le billet d'entrée, ou directement au bar, et du prix des consommations, après avoir converti la totalité des volumes de boissons en doses de 4 cl, et procédé à un abattement de 15 % en ce qui concerne les recettes du bar à raison des pertes, des prélèvements du personnel et des boissons offertes ; que si le requérant soutient, d'une part, qu'il aurait dû être tenu compte du chiffre des entrées déclaré à la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique qui concorde avec le nombre des billets achetés auprès de l'imprimeur, ces données, en l'absence des souches des carnets de billets utilisés et du registre journalier des billets délivrés, et compte tenu de l'absence de comptabilisation des entrées gratuites, ne sauraient être regardées comme reflétant de manière exacte la fréquentation de son établissement ; que, d'autre part, si le requérant estime que l'abattement retenu pour tenir compte des pertes serait insuffisant, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir ; qu'enfin, la circonstance que des bouteilles de 70 cl d'alcool aient pu être fournies aux clients de l'établissement en contrepartie de huit billets d'entrée, ne saurait établir les erreurs de calcul alléguées dès lors que le requérant ne fournit aucun élément de nature à évaluer le nombre de bouteilles ainsi offertes ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la méthode de reconstitution aboutit à des bases d'imposition exagérées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° Les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; ... : que si le requérant soutient que les boissons offertes à la clientèle de son établissement avaient une valeur unitaire inférieure à 200 F et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces boissons était dès lors déductible en application des dispositions précitées, il est constant qu'il n'a pas comptabilisé ces boissons offertes ; que, par suite, il ne saurait prétendre au bénéfice desdites dispositions ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'abattement forfaitaire de 15 % retenu par l'administration qui comprend non seulement les boissons offertes à la clientèle mais aussi les prélèvements du personnel et les pertes qui ne sont pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02387
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02387 ?
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