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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02786


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) de leur accorder ladite décharge ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) de leur accorder ladite décharge ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le groupement foncier agricole (GFA) des Vignobles de Poulvère et des Barses a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994 ; que la seule durée de cette vérification, qui s'est déroulée du 11 au 13 décembre 1995 dans les locaux de l'entreprise en présence de M. Jean Y et d'autres membres du GFA et qui a donné lieu à deux interventions de la part du vérificateur, ne permet pas d'établir que les requérants ont été privés de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ou que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le procès-verbal, en date du 23 décembre 1993, dressé à l'encontre du groupement foncier précité par la direction générale des douanes et des droits indirects pour fausses déclarations de stocks de vins au titre des années 1992 et 1993 et fausses déclarations de récoltes de vin au titre de 1992, n'ait pas été soumis au débat lors des opérations de vérification sur place de la comptabilité ; que le moyen tiré de la violation de cette garantie doit, par suite, être écarté ; que la circonstance que le contrôle douanier se soit conclu par une transaction entre les parties le 10 juin 1996, postérieurement aux opérations de contrôle dont s'agit, est sans influence sur la régularité de la procédure de contrôle ;

Considérant, en second lieu, que l'administration était en droit, pour évaluer contradictoirement les bases d'imposition, d'utiliser les renseignements contenus dans le procès-verbal susmentionné ; que l'absence de rejet de la comptabilité présentée n'empêchait pas le service de procéder à la correction, en fonction de ces renseignements, des stocks déclarés ; que la circonstance qu'une transaction ait été conclue avec l'administration des douanes postérieurement à la notification de redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il aurait été proposé en première instance un détail précis des stocks et récoltes de chacun des membres du groupement de nature à écarter la répartition forfaitaire au prorata des surfaces exploitées opérée par l'administration, manque en fait ; que les documents produits en appel ne permettent pas davantage une répartition autre des récoltes et stocks entre les membres du groupement ; que par suite, les requérants ne critiquent pas utilement la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs de ce jugement, d'écarter la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur les intérêts de retard et les pénalités :

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le caractère grave des insuffisances constatées du montant des stocks et de la récolte de vin témoigne en l'espèce d'une intention délibérée de minorer les bases de l'impôt dû et justifie que les suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 soient assortis des majorations pour mauvaise foi ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée.

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No 01BX02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02786
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02786 ?
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