La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2005 | FRANCE | N°03BX02359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 03BX02359


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard que le même tribunal avait prononcée par jugement du 13 juillet 2000 à l'encontre du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté le j

ugement en date du 1er juin 1999 lui enjoignant de reconstituer la carriè...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard que le même tribunal avait prononcée par jugement du 13 juillet 2000 à l'encontre du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté le jugement en date du 1er juin 1999 lui enjoignant de reconstituer la carrière de M. X ;

2) de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; que, par jugement en date du 1er juin 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de reconstituer la carrière de M. X ; que, par un jugement en date du 13 juillet 2000, le même tribunal a ordonné l'exécution de ce jugement dans les trois mois suivant sa notification sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que les modalités de paiement des sommes découlant de la reconstitution de la carrière de M. X constituent un litige distinct de l'exécution du jugement précité du 1er juin 1999 ; que la circonstance que l'arrêté de reconstitution de carrière en date du 20 octobre 2000 contenait une erreur qui a dû être rectifiée par un arrêté pris le 3 avril 2001 n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02359
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;03bx02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award