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24/05/2005 | FRANCE | N°00BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 00BX02114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 mars 1999, portant refus de réviser sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 22 mars 1999 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-386 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des

pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 mars 1999, portant refus de réviser sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 22 mars 1999 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-386 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins de Saint Médard en Jalles, qui exerçait les fonctions de pompier à la date de sa radiation des cadres le 1er juillet 1994, conteste le coefficient de majoration retenu pour le calcul de la pension de retraite qui lui a été concédée à compter de cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 65-386 du 24 septembre 1965 : La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ... En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ... Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

Considérant qu'il ressort des documents produits aux débats concernant le régime de rémunération des ouvriers de la défense que les heures hebdomadaires effectuées par M. X en sa qualité de pompier, comprises entre la 51ème et la 57ème, prises en compte au titre du salaire proprement dit, n'étaient pas rémunérées en tant qu'heures supplémentaires et ne constituaient pas une prime de fonction ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'une instruction ministérielle du 1er juin 1956 et de lettres du secrétariat d'Etat au budget et du ministre de la défense, dépourvues de toute portée juridique, ne peut, dès lors, demander leur prise en compte en application de l'article 28.I.b précité du décret du 9 septembre 1965 ; que les prélèvements de retenues pour pensions effectivement opérés sur la rémunération de M. X n'ont, en tout état de cause, pas eu pour effet de créer un droit à pension à son profit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par décision du 22 mars 1999, le ministre de la défense a refusé de réviser le coefficient de majoration retenu pour le calcul de la pension du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 22 mars 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02114
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;00bx02114 ?
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