Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, présentée par la S. A. EDENA dont le siège social est situé ... à la Possession (97419), par la SCP Canale-Gauthier, Antelme, avocats ;
La S. A. EDENA demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de la Possession à sa demande de remboursement de la surtaxe sur les eaux minérales qu'elle aurait indûment acquittée au titre des exercices 1990 à 1996, d'autre part, au versement par la commune de la Possession de la somme de 1 645 273,65 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, en assortissant la somme de 1 645 273,65 F des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 17 mars 1998 ;
- de condamner la commune de la Possession à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1582 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0.023 F par litre ou fraction de litre ... ; qu'en vertu de l'article 1697-4° du même code, cette surtaxe est recouvrée selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la demande présentée par la S. A. EDENA, qui commercialise une eau dénommée Edena et qui exploite une source située sur le territoire de la commune de la Possession, au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion tendait à l'obtention d'une indemnité d'un montant de 1 645 273,65 F, égal à celui de la surtaxe sur les eaux minérales mise à sa charge au titre des années 1990 à 1996, en réparation du préjudice que sa charge a constitué pour la société, et par le moyen que ce préjudice est imputable tant à l'illégalité de la délibération en date du 18 mars 1991 du conseil municipal de la commune de la Possession, instituant la surtaxe, qu'à l'irrégularité des procédures par lesquelles ladite surtaxe lui a été réclamée et a été recouvrée ; que cette demande avait, ainsi, en réalité, le même objet que celle, aux fins de restitution de la surtaxe, qu'il appartenait ou qu'il appartiendra, si elle s'y croit fondée, à la société requérante de présenter selon les modalités prévues par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que si, en première instance, cette société demandait également l'annulation du refus de remboursement de la somme susmentionnée, qui lui avait été opposé par la commune, ces conclusions étaient également irrecevables, faute de réclamation présentée dans les conditions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la S. A. EDENA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Possession, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la S. A. EDENA une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S. A. EDENA à verser une somme à la commune de la Possession en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S. A. EDENA et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de la Possession sont rejetées.
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No 00BX02259