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24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Frantz Lebon ;

M. X demande à la Cour :

1° de réformer le jugement N° 9703905 du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 4 juillet 2000, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de dénonciations calomnieuses ;

2° de condamner

l'Etat à lui verser les sommes de 300 000 francs, en réparation de son préjudice et 10 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Frantz Lebon ;

M. X demande à la Cour :

1° de réformer le jugement N° 9703905 du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 4 juillet 2000, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de dénonciations calomnieuses ;

2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 300 000 francs, en réparation de son préjudice et 10 000 francs, au titre de frais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat pour ne pas avoir accordé à M. X la protection à laquelle celui-ci avait droit à la suite d'une dénonciation calomnieuse, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice qu'il avait subi de ce fait ;

Considérant qu'en se bornant, d'une part, à invoquer de prétendues règles générales d'indemnisation des préjudices de la nature de ceux en litige et, d'autre part, à souligner la gravité des allégations calomnieuses dont il avait fait l'objet et l'absence de réaction appropriée des autorités administratives, sans apporter aucun élément de nature à établir, soit que la carence de l'administration à lui accorder la protection à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 révèlerait un mauvais vouloir manifeste de celle-ci, soit l'existence de préjudices résultant de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence plus étendus que ceux réparés par les premiers juges, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de l'indemnité accordée, qui constitue la réparation d'un préjudice et non une sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé au tribunal administratif que la somme mise à la charge de l'Etat soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997 et que les intérêts échus le 4 juillet 2000, date à laquelle la capitalisation a été demandée, seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que M. X, qui demande à nouveau à la Cour la capitalisation, avait droit, en application des dispositions précitées et dans l'hypothèse où les sommes en litige ne lui auraient pas encore été payées, à ce que les intérêts fussent à nouveau capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de la date du 4 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci ne lui accorde la capitalisation des intérêts qu'à la date du 4 juillet 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts, courant à compte du 4 avril 1997 sur la somme de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros, que l'Etat a été condamné à verser à M. X, échus au 4 juillet 2000 seront capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts, à cette date puis à chaque échéance annuelle, si ces sommes n'ont pas encore été versées aux dates de ces échéances.

Article 2 : Le jugement en date du 23 janvier 2001 du tribunal administratif de Fort de France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01746
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01746 ?
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