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24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour M. Yves Z, élisant domicile à ..., par la SCP Prim - Geny ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801052 du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne Haut-Languedoc (SAFER GHL) et l'entreprise X soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 148 390,87 francs, pour la réfection d'un lac collinaire, ainsi que la somme de 11 871,27 francs

, pour l'intervention d'un maître d'oeuvre, actualisées sur la base de l'indi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour M. Yves Z, élisant domicile à ..., par la SCP Prim - Geny ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801052 du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne Haut-Languedoc (SAFER GHL) et l'entreprise X soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 148 390,87 francs, pour la réfection d'un lac collinaire, ainsi que la somme de 11 871,27 francs, pour l'intervention d'un maître d'oeuvre, actualisées sur la base de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert, 96 189 francs pour les pertes de bénéfices de cultures pour les années 1985 à 1993 actualisée sur la base de l'indice des prix à la consommation, 10 687,68 francs pour chacune des années culturales actualisées sur la base de l'indice du coût de la construction, 100 000 francs au titre du préjudice moral, financier et économique, 30 000 francs au titre des frais ;

2°) de condamner solidairement l'association syndicale autorisée du Lectourois, la SAFER GHL et l'entreprise X à lui verser les dites sommes ;

3°) de condamner solidairement la SAFER GHL et l'entreprise X au paiement d'une indemnité de 10 000 francs de dommages intérêts pour résistance abusive ;

4°) de condamner solidairement l'association syndicale autorisée du Lectourois, la SAFER GHL et l'entreprise X à supporter les frais d'expertise et à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les membres d'une association syndicale autorisée, victimes de dommages qui auraient leur origine dans des travaux exécutés pour le compte de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre ou celle des entrepreneurs chargés des travaux, à raison des fautes que ceux-ci auraient commises dans l'exécution de leur mission ; que, pour rejeter comme irrecevable la requête tendant à la réparation des dommages résultant du défaut d'étanchéité d'une retenue collinaire, et dirigée contre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne Haut-Languedoc (SAFER GHL), chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux et M. X, agissant en tant qu'entrepreneur, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de qualité pour agir de M. Z, étranger au contrat de construction de l'ouvrage ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le jugement en date du 3 avril 2001 du tribunal administratif de Pau doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la prescription :

Considérant que M. Z ayant fondé son action en réparation sur la faute commise par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs envers un membre d'association syndicale autorisée, le moyen tiré de l'expiration du délai de garantie décennale est inopérant ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance d'Auch par une ordonnance du 28 février 1984, que les désordres trouvent leur origine dans un compactage insuffisant de la digue de retenue et sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'entreprise X qui a réalisé l'ouvrage et de la SAFER GHL qui a manqué à son devoir de contrôle dans l'exécution des travaux ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SAFER GHL et l'entreprise X à la réparation desdits désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par M. Z s'élève à 18 757,91 euros, hors taxes, représentant le montant des travaux nécessaires pour qu'il soit mis fin aux désordres affectant la propriété du requérant, tel qu'il a été évalué par l'expert, y compris la rémunération d'un maître d'oeuvre ; qu'il y a lieu de retenir ce montant en tenant compte de l'évolution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de fixer cette indemnité à 22 434,46 euros ; que M. Z qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux de réparation après le rapport de l'expert, n'est pas fondé à demander l'actualisation de cette somme ; qu'en revanche, son préjudice inclut le coût de l'expertise judiciaire susmentionnée, utile à la solution du litige, soit la somme de 12 061,69 euros ;

Considérant que les éléments essentiels de calcul du préjudice cultural subi par M. Z, n'ont pas été fournis à l'expert, qui a dû se livrer à une enquête auprès de divers organismes et à un calcul théorique pour répondre à sa mission ; que dans ces conditions, le préjudice résultant des éventuelles pertes de cultures ne peut être regardé comme établi ; qu'en outre, M. Z ne justifie ni d'un préjudice moral ni d'une résistance abusive des défendeurs ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la faute est exclusivement imputable à la SAFER GHL et à l'entreprise X ; que par suite, M. X n'est pas fondé à appeler en garantie l'entreprise Doussau qui était intervenue pour des travaux d'approfondissement de la retenue ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités respectives des constructeurs en fixant à 30 % la part de responsabilité de la SAFER GHL et de 70% la part de l'entreprise X ;

Sur les conclusions dirigées contre l'association syndicale autorisée du Lectourois :

Considérant que les conclusions de M. Z dirigées contre l'association syndicale autorisée du Lectourois, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, et à demander la condamnation solidaire de la SAFER GHL et de l'entreprise X à lui verser la somme globale de 34 496,15 euros ; que ces constructeurs sont fondés à demander à être mutuellement garantis dans les proportions susindiquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z, l'association syndicale du Lectourois et l'entreprise Doussou, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à ce titre ; qu'il y a lieu, sur ce même fondement, de condamner solidairement la SAFER GHL et l'entreprise X à verser une somme de 1300 euros à M. Z, et de condamner l'entreprise X à verser 1300 euros à l'entreprise Doussau ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne Haut-Languedoc et l'entreprise X sont condamnées solidairement à verser à M. Z la somme de 34 496,15 euros et, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros.

Article 3 : La SAFER GHL est condamnée à garantir l'entreprise X à raison de 30% du montant des condamnations prononcées à l'article 2. L'entreprise X est condamnée à garantir la SAFER GHL à raison de 70% des condamnations prononcées à l'article 2.

Article 4 : L'entreprise X est condamnée à verser une somme de 1 300 euros à l'entreprise Doussau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. Z et des conclusions de l'association syndicale autorisée du Lectourois, de l'entreprise X, de la SAFER GHL et de M. Doussau est rejeté.

4

No 01BX01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01750
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PRIM - GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01750 ?
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