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24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet 2001 et 25 février 2002, présentés pour la RÉGION REUNION, représentée par le président du conseil régional, par la Scp Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La RÉGION REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000779 du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée Formateurs de Bourbon la somme de 1 049 874,85 fr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet 2001 et 25 février 2002, présentés pour la RÉGION REUNION, représentée par le président du conseil régional, par la Scp Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La RÉGION REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000779 du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée Formateurs de Bourbon la somme de 1 049 874,85 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 et la somme de 694 254,40 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Formateurs de Bourbon devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

3°) de condamner ladite société à lui verser une somme de 3 811 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel à projets, la REGION REUNION, a passé diverses conventions avec la société à responsabilité limitée Formateurs de Bourbon, en vue d'assurer la formation professionnelle de personnes ayant quitté le dispositif de formation initiale ; que ces conventions, qui étaient conformes à un cahier des charges, prévoyaient d'une part, les modalités d'exécution des actions de formations, et d'autre part la contribution financière de la région à celles ci ; que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, pour condamner la REGION REUNION à verser le solde des sommes prévues par ces conventions passées au titre des années 1997, 1998, 1999, a estimé que cette contribution financière devait être regardée comme le prix d'une prestation de services et non comme une subvention et que, par voie de conséquence, la région ne pouvait demander que la production des documents comptables relatifs aux actions de formation réalisées pour son compte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour retenir que les dépenses engagées par la région n'avaient pas le caractère de subvention, mais celui de contrepartie d'un service rendu, le jugement s'est explicitement fondé sur le mode de fixation du prix et sur les obligations souscrites par la société, et en a tiré les conséquences sur l'étendue du contrôle exercé par la région ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif avait pour objet de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la REGION REUNION sur le fondement de conventions passées avec la SARL Formateurs de Bourbon ; qu'ainsi, la requête de la société était recevable comme dirigée contre l'autre partie aux contrats ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas mis en cause le CNASEA, tiers par rapport aux contrats ;

Au fond :

Considérant que, dans le cadre du dispositif mis en place par la région elle-même, sa contribution financière, qualifiée d'aide par les conventions, avait un lien direct avec des prestations individualisées, alors même que la région n'en aurait pas désigné elle-même les bénéficiaires, et a été calculée et versée en contrepartie d'un service rendu en exécution d'un contrat passé à l'initiative de la région ; qu'elle n'avait pas, ainsi, le caractère de subvention, mais celui de prix d'une prestation effectuée pour le compte de la région ; qu'au surplus, l'article L. 991-2 du code du travail réserve à l'Etat le contrôle des actions de formation professionnelle ; que par suite, la REGION REUNION ne pouvait demander la production que des documents explicitement prévus au contrat ; que la société a produit ces documents, tant devant la région que devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la RÉGION REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser les sommes de 1 049 874,85 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 et de 694 254,40 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Formateurs de Bourbon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la REGION REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la REGION REUNION, à verser à la SARL Formateurs de Bourbon une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la RÉGION REUNION est rejetée.

Article 2 : La RÉGION REUNION versera à la société à responsabilité limitée Formateurs de Bourbon, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01768
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01768 ?
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