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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2002, présentée pour LA POSTE, direction de la Charente, dont le siège social est situé place Francis Louvel à Angoulême (16017), par Me Rouvreau, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2001 annulant, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le directeur de LA POSTE de la Charente a refusé de verser à cette dernière une indemnité de 30 000 F au titre de la mobilité géographique ;

2° de rejete

r la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2002, présentée pour LA POSTE, direction de la Charente, dont le siège social est situé place Francis Louvel à Angoulême (16017), par Me Rouvreau, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2001 annulant, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le directeur de LA POSTE de la Charente a refusé de verser à cette dernière une indemnité de 30 000 F au titre de la mobilité géographique ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une résolution prise sur le fondement de l'article 5 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, le conseil d'administration de LA POSTE a décidé, d'une part, de mettre en place des mesures indemnitaires d'accompagnement au bénéfice des personnels concernés par les réorganisations de services ou de structures de l'exploitant public, d'autre part, de créer en faveur des agents à reclasser, notamment, une indemnité de mobilité géographique pour ceux qui subissent des contraintes nouvelles de trajet ou de domicile et une indemnité additionnelle de mobilité aux fins de compenser la perte de logement pour les chefs d'établissement qui doivent quitter leur fonction ; qu'aux termes du point 3 de la décision n° 1152 du 20 juin 1997 prise par LA POSTE pour définir les modalités d'application et rappeler les prescriptions générales qui complètent le dispositif indemnitaire prévu par la résolution précitée : L'indemnité de mobilité géographique est versée aux agents faisant l'objet d'un reclassement identifié par décision d'une commission mixte locale. Elle prend en compte les contraintes nouvelles de trajet de l'agent et qu'aux termes du 1 de ce point 3 : L'indemnité de mobilité géographique est attribuée aux agents titulaires, contractuels de droit public et de droit privé délocalisés ou reclassés dans un autre service. Les intéressés doivent avoir une ancienneté d'un an à LA POSTE, le droit étant constaté à la date de la mutation. Tout changement de fonction intervenant ultérieurement pour convenances personnelles ne pourra ouvrir droit à indemnisation. Les agents qui obtiennent leur reclassement ou qui suivent les activités de leur service délocalisé dans un département pour lequel ils formulaient des voeux ne peuvent prétendre à cette indemnité. Il en est de même pour ceux pour lesquels ce reclassement correspond à une promotion ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable aux fonctionnaires de LA POSTE en vertu de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 18 septembre 1998 par laquelle le directeur de La Poste de la Charente a informé Mme X, qui exerçait alors les fonctions de chef d'établissement au bureau de Jurignac, de la nécessité de la réorienter vers de nouvelles fonctions dans les meilleurs délais et de la lettre de ce directeur en date du 16 avril 1999, qui a proposé à l'intéressée une affectation sur un poste d'assistant commercial financier, à Jarnac, en précisant qu'en cas de refus, elle serait mutée d'office sur un autre poste, que la requérante, qui a accepté cette proposition, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de reclassement local, ainsi que l'indique la notification de son changement d'affectation du 5 juillet 1999, à la seule initiative de l'exploitant public ; que, si Mme X avait formulé, au cours de l'entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique pour l'année 1998, le souhait d'être affectée sur un poste administratif, l'expression de ce voeu dans un tel cadre, purement indicative, ne saurait être assimilée à une demande de mutation au sens des dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 juillet 1984 ; que LA POSTE n'établit pas que, si elle avait été soumise à la commission mixte locale, la mutation de Mme X n'aurait pas été identifiée comme un reclassement par cet organisme ; que, par suite, et alors même qu'elle n'aurait pas choisi de fixer sa nouvelle résidence à proximité de son lieu de travail, la requérante rentre dans les prévisions des dispositions précitées du point 3 de la décision du 20 juin 1997 ; que, si elle ne pouvait prétendre, comme elle le reconnaît elle-même, à l'indemnité additionnelle de mobilité pour compenser la perte de logement de fonction prévue par le point 6 de ladite décision, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que lui soit allouée l'indemnité de mobilité géographique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du directeur de LA POSTE de la Charente refusant à Mme X le bénéfice d'une indemnité de mobilité géographique d'un montant de 30 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

3

No 02BX00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00008
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ROUVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00008 ?
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