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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, dont le siège social est BP 2020 à Le Port Cedex (97825) représentée par le président du conseil de communauté, par Me Alonso X..., avocat ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le marché qu'elle a conclu le 23 août 2000 avec la

société Semittel pour l'exploitation des services de transports scolaires sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES, dont le siège social est BP 2020 à Le Port Cedex (97825) représentée par le président du conseil de communauté, par Me Alonso X..., avocat ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le marché qu'elle a conclu le 23 août 2000 avec la société Semittel pour l'exploitation des services de transports scolaires sur le territoire de la commune de Saint-Philippe ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Réunion tendant à l'annulation de ce marché ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue d'attribuer un marché de prestations de transports scolaires sur le territoire de la commune de Saint-Philippe ; que, par délibération du 16 août 2000, la commission d'appel d'offres a déclaré l'offre présentée par la société Semittel conforme au règlement de la consultation et que, par délibération du 23 août suivant, elle a décidé de retenir la proposition de cette société ; que le marché correspondant a été conclu entre la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES et la société Semittel le 23 août 2000 ; qu'à la demande du préfet de la Réunion, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce marché par jugement du 28 novembre 2001, dont la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES interjette appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES ne peut faire valoir que le tribunal administratif a considéré à tort qu'elle ne pouvait se prévaloir des moyens techniques dont aurait disposés le GIE qu'elle proposait comme sous-traitant, pour soutenir que le jugement serait affecté d'une insuffisance de motivation ; qu'en se bornant à faire valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens en défense, sans préciser lesquels, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES ne démontre pas le défaut de motivation allégué ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la légalité du marché :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : I.- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour représenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II.- La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1. Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense nationale, à sa nationalité.... ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à la condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché ; que, toutefois, en vertu des dites dispositions, les conditions dont s'agit doivent être appréciées pour la sélection des candidatures ;

Considérant qu'il est constant que, pour permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de vérifier la capacité du prestataire, le règlement de la consultation lancée pour le marché dont s'agit, comme le cahier des charges y afférent, imposaient au candidat de produire à l'appui de son offre une présentation de l'entreprise ainsi qu'une description des équipements techniques, des moyens en personnel et des moyens en matériels susceptibles d'être affectés à la réalisation du marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des moyens en matériels susceptibles d'être affectés à l'exécution des prestations, la société Semittel a joint à sa proposition un commentaire indiquant qu'elle prendrait directement la responsabilité de l'investissement en véhicules et qu'elle ferait l'acquisition de ceux-ci à la signature du contrat ; que, s'il ressortait de ce commentaire que les entreprises constituant le GIE proposé comme sous-traitant possédaient les véhicules utiles, elle ne démontrait pas que ces moyens étaient effectivement à sa disposition ; qu'ainsi, la société Semittel n'établissait pas disposer, soit en propre, soit par l'intermédiaire d'autres entités, les moyens matériels indispensables à l'exécution des prestations objet dudit marché et, par suite, avoir la capacité exigée ; que la commission d'appel d'offres ne pouvait, dès lors, examiner l'offre de la société ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le marché conclu le 23 août 2000 pour l'exécution de prestations de transports scolaires sur le territoire de la commune de Saint-Philippe ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES est rejetée.

2

No 02BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00318
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00318 ?
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