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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;

La VILLE DE LIMOGES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à payer à la société anonyme Le Continent la somme de 387 134 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2000, au titre de la subrogation dont cette dernière bénéficiait dans les droits de la SARL Touchatou, victime d'un d

égât des eaux provenant de la voie publique, d'autre part, a rejeté ses conclusio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;

La VILLE DE LIMOGES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à payer à la société anonyme Le Continent la somme de 387 134 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2000, au titre de la subrogation dont cette dernière bénéficiait dans les droits de la SARL Touchatou, victime d'un dégât des eaux provenant de la voie publique, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à obtenir le remboursement d'un trop-versé à ladite société ;

2° principalement, de condamner la société Le continent à lui rembourser la somme de 6 277, 60 euros, subsidiairement, de limiter les prétentions présentées par cette société aux premiers juges à un montant de 25 916, 33 euros ;

3° de condamner la société Le Continent à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Z..., collaboratrice de Me X... pour la société Le Continent ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un mémoire en défense présenté par la société anonyme Le Continent a été enregistré au greffe du tribunal administratif le jour même de la clôture de l'instruction ; que le jugement attaqué est fondé notamment sur le moyen tiré de l'incompétence de ce tribunal pour apprécier la portée du contrat d'assurances conclu par la SARL Touchatou auprès de la société Le Continent, soulevé pour la première fois dans ce mémoire ; que, par suite, la VILLE DE LIMOGES est fondée à soutenir qu'à défaut de réouverture de l'instruction en vue de lui permettre de répondre, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 décembre 2001 doit, ainsi, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Le Continent au tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il est constant que la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau située sous la voie publique et appartenant au service d'alimentation en eau potable de la VILLE DE LIMOGES a provoqué, au cours la nuit du 29 au 30 janvier 1998, une inondation de plusieurs dizaines de centimètres dans le sous-sol du magasin exploité par la SARL Touchatou au 16 de l'avenue Garibaldi ; que cette inondation a entraîné la détérioration de matériels et de marchandises stockés dans ce sous-sol ; que la défaillance de la canalisation engage la responsabilité de la VILLE DE LIMOGES à l'égard de la SARL Touchatou, qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ;

Considérant que, pour demander la condamnation de la VILLE DE LIMOGES à lui rembourser la somme de 387 134 F qu'elle a versée à la SARL Touchatou à titre d'indemnisation des dommages subis du fait de l'inondation, la société Le Continent se prévaut d'une quittance subrogative portant sur ce montant, que la SARL lui a délivrée le 7 mai 1998 dans le cadre du contrat d'assurances souscrit auprès de ladite société pour la garantie des dégâts des eaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que les dispositions de cet article n'autorisent la subrogation de l'assureur à l'assuré que dans le cas d'une indemnisation payée par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurances ;

Considérant que, selon les termes du contrat conclu par la SARL Touchatou auprès de la société Le Continent, dont l'interprétation ne présente aucune difficulté sérieuse justifiant qu'il soit posé une question préjudicielle, les dégâts affectant les marchandises situées en caves ou sous-sol étaient exclus de la garantie ; que la société Le Continent reconnaît d'ailleurs qu'une partie de l'indemnisation versée à la SARL Touchatou a été accordée à titre commercial, en dehors de toute obligation contractuelle ; que, si elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une quittance subrogative de nature conventionnelle pour la fraction de l'indemnisation allouée en plus du montant dû au titre du contrat d'assurances, elle ne justifie pas de tels droits par la quittance susmentionnée, qui a été délivrée sur le seul fondement dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les dommages subis par la SARL Touchatou ne se rapportant pas aux marchandises stockées en sous-sol s'élèvent à la somme de 108 821, 65 F, soit 16 589, 75 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Continent ne peut prétendre qu'au paiement de cette somme ;

Considérant que, si la société Le Continent demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, le paiement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à partir de la date de la quittance subrogative, elle ne justifie pas avoir réclamé à cette date le paiement de la somme en cause ; que, dès lors, elle est en droit d'obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 16 589, 75 euros seulement à compter du 6 janvier 2000, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Limoges, et jusqu'au paiement de ladite somme ;

Considérant que la société Le Continent n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de la VILLE DE LIMOGES à lui payer la part de l'indemnité non couverte par le contrat d'assurances sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui constitue une cause juridique distincte de la responsabilité de dommages de travaux publics sur laquelle elle a fondé son action devant le tribunal administratif ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la société Le Continent rembourse à la VILLE DE LIMOGES la somme de 6 277, 60 euros, correspondant à la différence entre la provision que cette dernière a versée à ladite société en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la Cour du 12 mars 2001 et le montant de l'indemnité due par la ville à cette société tel que fixé ci-dessus ; que, toutefois, la demande de remboursement de ladite somme ne soulève aucun litige né et actuel ; que, par suite, les conclusions de la ville tendant à la condamnation de la société Le continent à payer la somme précitée sont irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LIMOGES et de la société Le Continent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La VILLE DE LIMOGES est condamnée à verser à la société Le Continent la somme de 16 589, 75 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2000.

Article 3 : Le surplus de la demande de la société Le Continent et les conclusions reconventionnelles de la VILLE DE LIMOGES présentés au tribunal administratif de Limoges, ainsi que le surplus de la requête de cette collectivité et les conclusions d'appel incident de la société Le Continent sont rejetés.

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No 02BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00340
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00340 ?
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