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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de La Pointe-des-Galets, en date du 11 avril 2000, refusant l'imputabilité au service du malaise qu'il a eu sur son lieu de travail le 5 avril 2000 ;

2° d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de La Pointe-des-Galets, en date du 11 avril 2000, refusant l'imputabilité au service du malaise qu'il a eu sur son lieu de travail le 5 avril 2000 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée peut atteindre un an pendant la période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il est constant que M. X, surveillant pénitentiaire alors en poste au centre pénitentiaire de La Plaine-des-Galets, au Port, a été victime d'un malaise cardiaque le 5 avril 2000, sur le lieu de son travail et pendant le temps du service ; que, si l'intéressé impute ce malaise à l'altercation qu'il a eue avec son supérieur hiérarchique au sujet d'un appel téléphonique personnel, il ressort des pièces du dossier qu'il était atteint d'une pathologie cardiaque ayant justifié que lui soit attribué un poste aménagé depuis août 1999 ; que, dès lors, le conflit qui a opposé M. X à son supérieur ne pouvait être regardé comme étant la cause directe, certaine et déterminante des troubles dont il a été victime ; qu'alors même qu'elles se rapportaient à la sécurité de l'établissement, les fonctions exercées par M. X, qui se limitaient au contrôle des entrées et des sorties autorisées ainsi qu'à la responsabilité du standard, ne présentaient pas un caractère de pénibilité de nature à entraîner, par elles mêmes, des troubles cardiaques ; que, dès lors, la décision du directeur du centre pénitentiaire refusant à M. X l'imputabilité au service de son malaise n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

Considérant que, si M. X fait valoir que le directeur du centre pénitentiaire lui a refusé l'imputabilité au service de son malaise sans consulter la commission de réforme, il n'a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que des moyens de légalité interne ; que, par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et nouveau en appel, est irrecevable ; qu'il résulte, en outre, de ce qui précède que le défaut d'imputabilité au service du malaise du requérant était manifeste et que, par suite, le directeur du centre pénitentiaire n'était pas tenu de consulter la commission de réforme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX00555


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00555
Numéro NOR : CETATEXT000007509414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00555 ?
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