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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet de la Charente, la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre de la construction du centre des expositions et des congrès au cabinet Fuksas - Betom - Altia ;

2° de rejeter le déféré d

u préfet de la Charente ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 573, 47 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet de la Charente, la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre de la construction du centre des expositions et des congrès au cabinet Fuksas - Betom - Altia ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Charente ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 573, 47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Y... substituant Me X... pour la COMMUNE D'ANGOULEME ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter dudit code : Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes : Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel des annonces des marchés publics ... La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279 ... Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets ... L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury ... Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis ... ;

Considérant qu'en vue de la réalisation d'un centre d'expositions et de congrès, le conseil municipal d'Angoulême a décidé de lancer, par délibération du 11 avril 2000, une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre ; que le jury mis en place par cette délibération et chargé de donner un avis sur le choix final du projet a proposé, par une délibération du 30 janvier 2001, de retenir celui présenté par l'architecte Fuksas ; que, si le maire de la commune a fait connaître aussitôt, notamment à la presse, l'avis du jury, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et notamment pas de la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 adoptant le projet présenté par l'architecte Fuksas, que cette assemblée, qui a examiné les différents projets soumis au jury, s'est crue liée par l'annonce publique du maire et qu'elle n'ait pu exercer librement les compétences qui lui étaient attribuées par les dispositions précitées de l'article 314 ter du code des marchés publics ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que cette assemblée avait pu se croire liée par l'avis du jury du fait de l'annonce du maire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que le maire d'Angoulême a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de consultation, faire connaître le choix du jury après que ce dernier ait rendu son avis ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait été empêché de choisir librement parmi les projets soumis au jury ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les candidats ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGOULEME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal d'Angoulême du 30 mars 2001 adoptant le projet présenté par l'architecte Fuksas ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE D'ANGOULEME une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2002 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ANGOULEME une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00813
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00813 ?
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