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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00843


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 mai et le 6 juin 2002, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Couturon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a partiellement rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 114 797.4 francs en réparation du préjudice subi du fait d'un accident survenu le 29 décembre 1995 sur la route nationale n° 20, sur le territoire de la commune de Sadroc ;

- de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 036.26 euros, au titre des pertes de r...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 mai et le 6 juin 2002, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Couturon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a partiellement rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 114 797.4 francs en réparation du préjudice subi du fait d'un accident survenu le 29 décembre 1995 sur la route nationale n° 20, sur le territoire de la commune de Sadroc ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 036.26 euros, au titre des pertes de revenus, de 15 224.90 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, et de 1 333.12 euros, au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de l'accident et une somme de 1 525 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 décembre 1995 sur la route nationale 20 au lieu-dit Malpas à Sadroc ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'équipement demande l'annulation dudit jugement qui a déclaré l'Etat responsable partiellement des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'accident résulte du défaut d'entretien de la route nationale 20, et notamment d'une insuffisance de signalisation, il résulte de l'instruction que le passage d'une route à quatre voies à une route à double sens de circulation, et l'absence de marquage au sol délimitant chaque voie, étaient signalés par des panneaux et matérialisés par des poteaux situés au début de cette nouvelle zone ; que la circonstance que la signalisation constituée par les poteaux s'interrompe au bout de 4.5 km n'était pas de nature à induire les automobilistes en erreur ni à les autoriser à procéder à un dépassement ; qu'il résulte également de l'instruction que l'accident est exclusivement imputable à M. X qui a percuté un véhicule venant en sens inverse, alors que, roulant à une vitesse excessive, malgré la nuit, une signalisation d'interdiction de doubler dans cette zone en travaux et une limitation de vitesse à 50 km/heure, il procédait au dépassement de deux véhicules dans une courbe ; que le ministre de l'Equipement est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable et l'a condamné à indemniser M. X à hauteur du quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X, de la RATP prise tant en sa qualité d'employeur que de caisse d'assurance maladie, et de la mutuelle du personnel de la RATP, dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par la RATP et la mutuelle du personnel de la RATP sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00843


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00843
Numéro NOR : CETATEXT000007508812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00843 ?
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