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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 juin 2002, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Esplas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villemur-sur-Tarn soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute le 22 mai 1997 et en raison de la gène subie du fait de l'encombrement des trottoirs et voies publiques ;

- de condamner la commune de Villemu

r-sur-Tarn à lui verser une somme de 7 622.45 euros en réparation du préjudice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 juin 2002, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Esplas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villemur-sur-Tarn soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute le 22 mai 1997 et en raison de la gène subie du fait de l'encombrement des trottoirs et voies publiques ;

- de condamner la commune de Villemur-sur-Tarn à lui verser une somme de 7 622.45 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute, une somme de 1 euro symbolique au titre de l'encombrement des trottoirs et voies publiques ainsi qu'une somme de 1 524.49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Malka de la SCP Monferran-Carrière-Espagno pour la commune de Villemur-sur-Tarn ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villemur-sur-Tarn à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute qu'il a faite sur un trottoir, le 22 mai 1997, et de la gène qu'il subit régulièrement en raison de l'encombrement des trottoirs et voies publiques de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, le 22 mai 1997, alors qu'il allait poster une lettre, il a chuté sur le trottoir, en raison d'une dénivellation située au pied d'un arbre qui n'était ni signalée ni protégée, il n'apporte aucun élément de nature à établir les circonstances de cette chute dont la commune de Villemur-sur-Tarn conteste le fait qu'elle ait été provoquée par ladite dénivellation ; qu'au surplus, si M. X soutient avoir subi un préjudice corporel, il produit un certificat médical décrivant une lésion interne de son genou droit, établi un an après cette chute ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Villemur-sur-Tarn soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute ;

Considérant, en second lieu, que si l'autorité municipale doit prendre toutes les mesures pour éviter que la circulation des piétons soit entravée par des obstacles tels que les empiétements d'installations commerciales ou le stationnement de véhicules sur les trottoirs, M. X n'établit pas que le maire de Villemur-sur-Tarn se serait abstenu de prendre et de faire appliquer ces mesures en se bornant à dénoncer de telles occupations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2002, lequel est suffisamment motivé, rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villemur-sur-Tarn ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villemur-sur-Tarn qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Villemur-sur-Tarn une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemur-sur-Tarn présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01063


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ESPLAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01063
Numéro NOR : CETATEXT000007509713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx01063 ?
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