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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX01762


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002, présentée pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Latournerie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2002 le condamnant solidairement avec les consorts Y à payer au syndicat intercommunal du collège de Fronsac la somme de 70 052.51 euros, et à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter la demande du syndicat intercommunal et à titre subsidiaire de la limiter au montant hors taxe, des travaux de réparation, et condamner les conso

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002, présentée pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Latournerie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2002 le condamnant solidairement avec les consorts Y à payer au syndicat intercommunal du collège de Fronsac la somme de 70 052.51 euros, et à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter la demande du syndicat intercommunal et à titre subsidiaire de la limiter au montant hors taxe, des travaux de réparation, et condamner les consorts Y et la société Plafonds Tendus d'Aquitaine et la société Agisole à le garantir de toutes condamnations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Latournerie pour la SCP Latournerie Milow pour M. X ;

les observations de Me Foussard du cabinet d'avocats Lecoq Boisseson pour le syndicat intercommunal du collège de Fronsac ;

les observations de Me Fougeras collaboratrice de la SCP Devallade Gelibert Delavoye pour la société Plafonds Tendus d'Aquitaine ;

les observations de Me Dupouy de la SCP Dupouy pour les consorts Y ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, solidairement avec les consorts Y, à verser au syndicat intercommunal du collège de Fronsac une indemnité de 70 052.21 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le plafond du gymnase dont la maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée par un marché en date du 16 mai 1997 ;

Considérant que les consorts , qui ne contestent pas le dispositif du jugement attaqué, ne sont pas recevables à en contester uniquement les motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres du plafond du gymnase du collège sont la conséquence d'erreurs de pose des suspentes et des plafonds ainsi que de la largeur insuffisante des rails supports ; que si M. X, architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre, soutient que les désordres ne résultent que de l'abandon du chantier par l'entreprise sous-traitante chargée de la pose des plafonds, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a pas pris en temps utile les mesures nécessaires pour arrêter les travaux en cours et contraindre les entreprises à réaliser un plafond conforme aux prescriptions du marché, mais s'est borné à émettre des réserves et à demander aux entreprises de finir le chantier ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité contractuelle ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que si les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font donc pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit incluse dans le montant de l'indemnité due par M. X ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ;

Considérant que si le syndicat intercommunal du collège de Fronsac demande le versement d'une somme de 7 622 euros au titre des dommages et intérêts, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme de 1 500 euros que lui a allouée le tribunal administratif à ce titre est insuffisante ; que sa demande doit donc être rejetée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la faute commise par l'architecte dans l'exercice de sa mission de maître d'oeuvre étant à l'origine des désordres des plafonds et du préjudice subi par le syndicat intercommunal du collège de Fronsac, M. X n'est pas fondé à demander à être garanti par les consorts Y de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif l'a condamné à supporter la moitié des sommes dues au syndicat intercommunal ;

Considérant que le tribunal administratif a procédé à la répartition finale de la charge de la réparation entre les constructeurs et a ainsi condamné les consorts Y à réparer le préjudice que l'architecte a subi à raison des fautes d'exécution commises par les sous-traitants de l'entreprise Y ; que par suite l'appel en garantie de M. X qui tend à ce que lesdits sous-traitants soient condamnés à réparer le même préjudice n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au syndicat intercommunal du collège de Fronsac et aux consorts Y une somme de 1 300 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées, sur le même fondement, par les sociétés Agisole et Plafonds Tendus d'Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du syndicat intercommunal du collège de Fronsac sont rejetées.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 300 euros au syndicat intercommunal du collège de Fronsac et aux consorts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

3

No 02BX01762


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01762
Numéro NOR : CETATEXT000007509694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx01762 ?
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