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24/05/2005 | FRANCE | N°03BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 03BX01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour Mme Violette X, demeurant ..., par Me Godefroy ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 2 février 1999 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour Mme Violette X, demeurant ..., par Me Godefroy ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 2 février 1999 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que Mme X, à qui le préfet de la Guyane a refusé la délivrance d'un titre de séjour par la décision contestée du 2 février 1999 et qui se prévaut des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soutient que sa résidence habituelle était fixée en France depuis plus de dix ans à la date de la décision, nonobstant la durée de son séjour en Haïti au cours de l'année 1995 en raison de difficultés matérielles, et produit, pour attester de cette résidence, son passeport et une ordonnance médicale délivrée le 4 mai 1996 ; que, toutefois, elle ne justifie pas, par ces documents, de sa présence habituelle sur le territoire français pendant la période de mai 1996 au 30 juillet 1998, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour périmé ; qu'ainsi, l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article précité ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 2 février 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 03BX01325


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01325
Numéro NOR : CETATEXT000007510206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;03bx01325 ?
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