La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°03BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 03BX01601


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la c...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. (...) ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juin 2003, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de justification par le ministre de l'atteinte à la sécurité publique et de la circonstance qu'il a obtenu la levée de l'interdiction du territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX01601


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE BONJOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01601
Numéro NOR : CETATEXT000007510117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;03bx01601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award