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26/05/2005 | FRANCE | N°01BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 01BX00157


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LYS, représentée par son maire, et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 09), par Me Calatayud ; la COMMUNE DE SAINT-LYS et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97/2635 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE SAINT-LYS à verser à M. André X la somme de 11 059,52 francs (1 686,0

2 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997, en répar...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LYS, représentée par son maire, et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 09), par Me Calatayud ; la COMMUNE DE SAINT-LYS et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97/2635 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE SAINT-LYS à verser à M. André X la somme de 11 059,52 francs (1 686,02 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de cultures ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner M. X à leur verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend : ...7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et des témoignages convergents recueillis par l'expert et de ses propres constatations que les dommages survenus pendant deux semaines du mois d'avril 1996 aux cultures de tournesol de M. X ont été causés à heures régulières le matin et le soir et à divers autres moments de la journée par des pigeons provenant de la COMMUNE DE SAINT-LYS ; que si la présence de quelques pigeons a été relevée dans la journée sur des bâtiments de la commune de Sainte-Foy de Peyrolières, les volatiles proliféraient sur la COMMUNE DE SAINT-LYS où ils se regroupaient en grand nombre à la tombée de la nuit ; que la commune ne critique pas sérieusement ces constatations, dont il résulte avec un degré de certitude suffisant, dans les circonstances de l'espèce, que les dommages en litige ont été provoqués par les pigeons nichant de façon permanente dans la COMMUNE DE SAINT-LYS ;

Considérant, d'autre part, que les mesures prises par la commune pour limiter le nombre des pigeons et donc l'importance des dégâts qu'ils étaient susceptibles d'occasionner se sont révélées inefficaces, car ponctuelles et irrégulières ; que cet échec constitue, dans cette situation, une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-LYS, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les dommages causés aux cultures de M. X ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a demandé le 26 novembre 2001 la capitalisation des intérêts courant depuis le 24 avril 1997 et afférents à l'indemnité que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'au 26 novembre 2001, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-LYS à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-LYS et à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales la somme demandée au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LYS et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales est rejetée.

Article 2 : Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts afférents à l'indemnité de 1 686,02 euros que la COMMUNE DE SAINT-LYS a été condamnée à verser à M. X, par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 2000 et échus le 26 novembre 2001, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-LYS versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00157
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CALATAYUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;01bx00157 ?
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