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26/05/2005 | FRANCE | N°01BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 01BX00882


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2001 et 28 février 2002, présentés pour M. André X, élisant domicile chez Me Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97379 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre de l'artic...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2001 et 28 février 2002, présentés pour M. André X, élisant domicile chez Me Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97379 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 pour 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé ; qu'en vertu de l'article R. 612-6 du même code, le défendeur ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits que dans le cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure de produire un mémoire ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête par la seule circonstance qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti pour y répondre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que la réponse aux observations du contribuable du 23 mars 1995 exposait en termes clairs et précis les motifs de droit et de fait entraînant le rejet desdites observations ; qu'elle était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées pour permettre à M. X de saisir utilement la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : I- Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. II- Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. ;

Considérant que M. X a donné en location-gérance, le 1er février 1990, à la société Castel Plaisance un fonds de commerce de vente de bateaux et de voitures sans permis qu'il exploitait alors à titre individuel ; que, par acte notarié du 28 novembre 1992, il a fait donation à ses deux enfants de divers biens immobiliers dont certains inscrits à l'actif de l'entreprise ; que si la plus-value constatée lors de cette cession à titre gratuit pouvait être exonérée en application des dispositions susvisées de l'article 151 septies du code général des impôts, avant sa modification par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1993, elle ne remplissait plus les conditions nouvellement exigées, applicables à toutes les affaires en cours sauf décision de justice passée en force de chose jugée, un délai inférieur à cinq ans s'étant écoulé entre la date de mise en location-gérance et celle de la cession ; que le caractère interprétatif des dispositions en cause de la loi du 30 décembre 1993 ne saurait, quels que soient ses effets patrimoniaux, contrevenir aux stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne concernent que les droits et obligations à caractère civil ou les accusations pénales ; qu'en outre, ladite loi n'étant pas relative à la procédure devant l'administration fiscale, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait également le principe de l'égalité des armes, garanti par lesdites stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant... II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ;

Considérant que la donation partage du 28 novembre 1992 n'a concerné que des immeubles inscrits à l'actif professionnel de l'entreprise de M. X, qui a poursuivi son activité de loueur d'un fonds exploité par un tiers qui n'était pas l'un des bénéficiaires de la donation ; que, par suite, le requérant ne saurait demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 41 précité ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir, comme en première instance, que la méthode d'évaluation de la plus-value retenue par l'administration est susceptible d'aboutir à une évaluation excessive des biens à caractère professionnel, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01BX00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00882
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;01bx00882 ?
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