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26/05/2005 | FRANCE | N°01BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 01BX01386


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Theveniaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00549 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 F en réparation du préjudice subi consécutif au refus de l'Etat de le reclasser en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-657 du 9 juin 1962 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 000 F (

457 347,05 euros) à titre de dommages et intérêts et une somme de 15 000 F (2...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Theveniaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00549 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 F en réparation du préjudice subi consécutif au refus de l'Etat de le reclasser en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-657 du 9 juin 1962 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 000 F (457 347,05 euros) à titre de dommages et intérêts et une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 62-657 du 9 juin 1962 relative au reclassement des agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés en métropole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-657 du 9 juin 1962 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux personnels titulaires des collectivités locales d'Algérie rapatriés en métropole et y exerçant les droits civiques français qui appartenaient, à la date du 19 mars 1962, à l'une des catégories suivantes : personnels titulaires des départements d'Algérie et du Sahara ; personnels titulaires des communes d'Algérie et du Sahara et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial régis par le décret n° 61-88 du 25 janvier 1961... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a été nommé, après concours sur épreuves, dans le grade de commis d'ordre et de comptabilité par le président de la délégation spéciale de la commune de Mercier Lacombe en Algérie, cette nomination était soumise à un stage d'une durée d'un an qui a commencé à courir le 1er avril 1959 ; qu'ayant été ensuite incorporé du 1er septembre 1959 au 23 novembre 1961, M. X n'avait pas achevé sa période de stage lorsqu'il a été placé à sa demande en disponibilité et rapatrié en France le 26 novembre 1961 ; qu'ainsi, à la date du 19 mars 1962, prévue par l'ordonnance du 9 juin 1962 pour apprécier les droits à reclassement des agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés en métropole, M. X n'appartenait pas à la catégorie des personnels titulaires des communes d'Algérie et du Sahara ; qu'il en résulte qu'il n'était pas en droit de bénéficier des mesures de reclassement prévues par l'article 1er précité de l'ordonnance du 9 juin 1962, ni en tout état de cause d'obtenir le versement de l'indemnité prévue par l'article 11 de la même ordonnance ; que, par suite, en refusant de donner suite aux demandes de M. X tendant à son reclassement ou à l'attribution d'une indemnité en l'absence de reclassement, les autorités de l'Etat n'ont pas commis d'illégalité fautive dans l'application des dispositions de l'ordonnance du 7 juin 1962, susceptible de créer un préjudice réparable pour l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01386
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : THEVENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;01bx01386 ?
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