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26/05/2005 | FRANCE | N°01BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 01BX01707


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-588 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de rectifier la superficie d'un immeuble lui appartenant et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000,00 F augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Boubal ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-588 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de rectifier la superficie d'un immeuble lui appartenant et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000,00 F augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison des dysfonctionnements des services des impôts et de la comptabilité publique et à lui rembourser les frais supportés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 186 000,00 F (28 355,52 €) en réparation des divers préjudices subis et une somme de 11 960,00 F (1 823,29 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que si l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Sur la responsabilité de l'administration lors de l'évaluation administrative du bénéfice de l'année 1982 :

Considérant, d'une part, que par jugement du 10 mai 1988, le Tribunal administratif de Pau a ramené de 55 000 F à 13 422 F le forfait de bénéfice non commercial assigné au titre de l'année 1982 à Mme X, pour son activité d'enseignement du piano à titre libéral au seul motif que, pour arrêter le montant du forfait de bénéfice, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas fait état d'éléments de calcul suffisamment précis permettant à Mme X de les contester ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation administrative à laquelle avait abouti l'administration était manifestement disproportionnée par rapport aux recettes professionnelles encaissées ; qu'ainsi l'erreur de procédure, commise par le service d'assiette, ne constitue pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'au demeurant, Mme X n'établit pas de lien direct et certain entre l'évaluation critiquée de son bénéfice et le surcoût des cotisations d'assurance maladie de 1986 à 1989, fixées sur la base minimale forfaitaire, la perte de droits d'aide personnalisée au logement pendant un an et les frais de trajet pour régler des litiges avec les organismes sociaux ;

Considérant, d'autre part, que Mme X ne fait état d'aucun préjudice résultant de la tardiveté de la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur un bien immobilier lui appartenant ;

Sur les erreurs commises sur l'avis d'imposition de l'année 1996 :

Considérant que l'imposition des revenus de l'année 1996 dans une catégorie erronée, même si elle a été répétée après réclamation de Mme X, n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et n'a d'ailleurs créé aucun préjudice à Mme X qui n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu ;

Sur les dégrèvements de taxe professionnelle :

Considérant que si Mme X établit que l'administration l'a assujettie à tort à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 puis au titre des années 1990 et 1991, l'établissement desdites impositions, même s'il a été répété à deux reprises alors que l'administration avait procédé à un dégrèvement de la taxe au titre de l'année précédente, ne révèle pas, en l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, laquelle d'ailleurs ne justifie pas d'un préjudice particulier, qui n'aurait pas été réparé, né de la nécessité d'avoir dû s'acquitter de ladite taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices allégués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01707
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;01bx01707 ?
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