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26/05/2005 | FRANCE | N°02BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 02BX00384


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour Mme Nadine X, élisant domicile ..., par Me Echard ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0083 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 38 737 F (5 905,42 euros) prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31

août 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour Mme Nadine X, élisant domicile ..., par Me Echard ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0083 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 38 737 F (5 905,42 euros) prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Echard, pour Mme X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : ... a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; que l'article 298 octies dudit code dispose : Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée... ; que l'article L. 203 du livre des procédures fiscales prévoit : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a facturé le 30 juin 1997 au département de la Charente-Maritime, dans le cadre d'une campagne de communication, un journal tabloïd de quatre pages tiré à 350 000 exemplaires et d'autres déclinaisons de la même campagne comprenant notamment des affiches, des jumelles en carton, et des tee-shirts ; que les journaux et les déclinaisons sur papier, d'un montant total de 195 030 F (29 732,13 euros), ont été soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, le service a opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en estimant que les prestations fournies à un annonceur non assujetti, tel que le département susmentionné, ne pouvaient être regardées comme une prestation de publicité au sens de l'article 259 B du code général des impôts, et que, par suite, la taxe sur les biens facturés était exigible à la date de livraison desdits biens conformément à l'article 269 du même code et non à la date de l'encaissement du prix de la prestation ; qu'en revanche, la soumission des journaux et déclinaisons au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été remise en cause ; qu'au cours de la procédure de première instance, le service a finalement admis que la prestation fournie au département de la Charente-Maritime pouvait globalement être regardée comme une prestation de publicité ; que la taxe afférente n'était donc exigible que lors de l'encaissement du prix, ainsi qu'avait procédé la requérante ; que, toutefois, le montant du dégrèvement correspondant a été diminué de la différence entre le montant de la taxe au taux normal et celui résultant de l'application du taux réduit ;

Considérant que l'administration n'a remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à certaines opérations qu'après avoir admis, devant les premiers juges, le caractère global des prestations de publicité comprenant ces opérations ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant délibérément renoncé à ce redressement au cours de la procédure d'imposition, alors même qu'elle en aurait évoqué l'éventualité ; qu'ainsi, l'imposition au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de ladite somme de 29 732,13 euros, par limitation du dégrèvement prononcé, a résulté d'une compensation opérée en application de l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X ne justifie pas que le journal dont le prix est inclus dans la prestation globale fournie au département de la Charente-Maritime constitue un écrit périodique ; qu'ainsi, et alors au surplus que la fraction de ce prix correspondant aux travaux de composition et d'impression n'est pas distinguée du prix total de la publication, la fourniture du journal ne pouvait bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 298 octies du code général des impôts ; que l'administration était donc fondée à faire usage du droit de compensation et ainsi à réduire le dégrèvement admis en première instance du montant de l'insuffisance constatée dans le taux appliqué à une partie des prestations en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 02BX00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00384
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;02bx00384 ?
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