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26/05/2005 | FRANCE | N°02BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 02BX01023


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par la société C2A, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société C2A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00503 du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les société et de la contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30,49 euros (200 F)...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par la société C2A, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société C2A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00503 du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les société et de la contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30,49 euros (200 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société C2A, créée le 14 septembre 1994, exerce une activité commerciale de courtage d'assurances, distincte de celle d'agent d'assurances exercée antérieurement par son gérant et unique associé ; qu'elle peut ainsi bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que la société C2A soutient sans être utilement contredite que la prestation d'expertise d'un montant de 90 887 F (13 855,63 euros), soit 13 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1996 au cours duquel elle a été fournie, a consisté à réaliser une étude de risques pour un client ; que, par son objet, ladite prestation n'est pas dissociable de l'activité de courtage, laquelle est restée prépondérante au cours de l'exercice en litige ; que malgré son caractère non commercial, elle n'a pas été de nature à remettre en cause l'exonération dont la société était fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C2A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société C2A la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 503 du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société C2A est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société C2A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01023
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;02bx01023 ?
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