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26/05/2005 | FRANCE | N°02BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 02BX01052


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2002 et le 25 juillet 2002, présentés pour M. et Mme Y... Y, élisant domicile au ..., par Me X... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2754/3435 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2002 et le 25 juillet 2002, présentés pour M. et Mme Y... Y, élisant domicile au ..., par Me X... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2754/3435 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme Y le 2 avril 2002 ; que leur requête, contenant l'exposé de conclusions et de moyens, a été adressée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elle a été régularisée le 3 juin 2002 par le dépôt d'un exemplaire original ; que, dès lors, la requête est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts concernant les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus tirés d'une activité déterminée ; qu'en particulier, si l'administration entend imposer des sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux car constituant des détournements de fonds, il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité de ces détournements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu communication des pièces du dossier de M. Y, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le service des impôts a taxé d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes dont il a estimé, avant que le juge pénal ne se prononce sur les faits, qu'elles avaient été obtenues de façon illicite par M. Y dans l'exercice de ses fonctions d'agent de banque chargé de la gestion de patrimoine et qu'elles lui avaient procuré une source de profits réguliers ; que, le 11 janvier 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la relaxe du délit d'escroquerie au bénéfice de M. Y ;

Considérant que l'administration n'établit pas que les fonds dont M. Y a disposé au cours des années en litige seraient le fruit de détournements auxquels il aurait procédé ; qu'en particulier, les dépositions du contribuable lors de la procédure pénale ne peuvent être regardées comme comportant la reconnaissance de la perception de profits de cette nature ; que, par suite, l'administration n'a pu régulièrement arrêter d'office les bénéfices non commerciaux qu'elle a rapportés au revenu global imposable de M. Y au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que, par voie de conséquence, les requérants ne sauraient prétendre à la déduction du revenu global des années 1997 et 1998 des remboursements effectués au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme Y sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement n° 2754/ 3435 du 19 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

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N° 02BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01052
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;02bx01052 ?
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