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26/05/2005 | FRANCE | N°02BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 02BX01365


Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00295 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. Bernard X a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Castillon la Bataille ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00295 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. Bernard X a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Castillon la Bataille ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; que l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... ;

Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 1997 ; que M. X a décidé de clôturer le 31 mars 1998 l'exercice de son entreprise individuelle, ouvert le 1er janvier 1997 ; qu'il n'a arrêté les comptes définitifs de cet exercice prolongé que le 26 octobre 1999 ; que l'intéressé, qui n'établit pas ni même n'allègue n'avoir pu disposer qu'après le 31 décembre 1998 des éléments comptables lui permettant de déterminer la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1997, nécessaires pour obtenir un dégrèvement de taxe, ne fait état d'aucun événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui lui permettrait de disposer d'un nouveau de délai de réclamation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa réclamation, présentée tardivement le 10 octobre 1999, tendant à obtenir le plafonnement de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la réduction de la taxe en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 295 du 19 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Castillon la Bataille est remise intégralement à sa charge.

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N° 02BX01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01365
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHUDZIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;02bx01365 ?
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