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26/05/2005 | FRANCE | N°03BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 03BX02427


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président du conseil général, par Me Noyer ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03467 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, l'arrêté du 23 octobre 2002 du président du conseil général de la Charente intégrant directement Mme X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le pr

fet de la Charente devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président du conseil général, par Me Noyer ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03467 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, l'arrêté du 23 octobre 2002 du président du conseil général de la Charente intégrant directement Mme X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Charente devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Cazcarra, pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les agents non-titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils ont été affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. ; que l'article 2 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux prévoit : Ils interviennent dans les secteurs périscolaires, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain et du développement rural. Ils interviennent également au sein des structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. ;

Considérant qu'avant d'être intégrée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux spécialité animation par l'arrêté en litige du 23 octobre 2002, Mme X occupait, au sein des services du département de la Charente, un emploi de chargé de mission Europe-Région qui lui avait été confié par contrat conclu le 7 juillet 1997 pour une durée de trois ans et renouvelé en 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mission était consacrée à la veille informative sur les législations et les programmes européens, à l'analyse des différents programmes et initiatives communautaires, à la constitution et au suivi des dossiers soumis aux financements européens, à l'assistance technique aux porteurs de projets et à une animation de réseau ; que de telles fonctions, qui entrent dans le champ de la politique publique d'aménagement et de développement, ne constituent pas des attributions relevant du domaine de l'animation au sens du décret précité du 31 mai 1997, mais correspondent à la spécialité administration générale ; que Mme X ayant été recrutée postérieurement à la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emploi spécialité administration générale , les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 précitées faisaient obstacle à ce que l'intéressée soit intégrée directement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 octobre 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE est rejetée.

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N° 03BX02427


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02427
Numéro NOR : CETATEXT000007510592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;03bx02427 ?
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