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26/05/2005 | FRANCE | N°04BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 04BX00960


Vu le recours, enregistré le 4 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 3161 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Camif catalogues a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société Camif catalogues à concurrence des sommes e

ncore en litige après les dégrèvements partiels prononcés le 27 octobre 2003 et ...

Vu le recours, enregistré le 4 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 3161 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Camif catalogues a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société Camif catalogues à concurrence des sommes encore en litige après les dégrèvements partiels prononcés le 27 octobre 2003 et le 23 novembre 2003 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société Camif catalogues, et de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 23 novembre 2003 et du 27 octobre 2003, intervenues au cours de la procédure de première instance, mais dont le tribunal administratif n'avait pas été informé, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a prononcé le dégrèvement, respectivement à concurrence d'une somme de 252 087 F (38 430,42 euros) et d'une somme de 778 172 F (118 631,56 euros), de la taxe professionnelle à laquelle la société Camif catalogues a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la demande introductive d'instance étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, qui a statué sur ces conclusions, d'évoquer et de constater, par les motifs qui viennent d'être exposés, qu'elles sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478... ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans à 16 % de leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements... ; que selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur s'entend : ... Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport... ;

Considérant qu'en précisant que, pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements, l'article 310 HF de l'annexe II au code, précité, ne saurait être regardé comme autorisant par lui-même, le cas échéant, une dérogation à l'article 38 quinquies de l'annexe III qui définit ce prix comme la valeur d'origine du bien, soit la valeur d'apport pour les immobilisations apportées par des tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens dont l'évaluation est contestée ont été apportés à la société Camif catalogues pour une valeur égale au montant correspondant à leur valeur nette comptable dans les écritures de la société apporteuse Camif ; que si, pour se conformer à la doctrine administrative lui permettant de bénéficier du régime spécial d'imposition des plus-values lors d'une opération de fusion, prévu par l'article 210 A du code général des impôts, la société Camif catalogues a reproduit dans sa comptabilité les écritures de l'auteur de l'apport en retenant la valeur brute des biens, d'une part, et le montant des amortissements pratiqués avant apport, d'autre part, cette circonstance ne lui permettait pas de calculer les amortissements après apport sur une base autre que celle correspondant à la valeur d'apport ; qu'en conséquence, le prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle ne pouvait être différent de cette valeur ; que le service n'était donc pas en droit, comme l'a jugé le tribunal, d'assujettir la société Camif catalogues, personne morale distincte de la société apporteuse, à la taxe professionnelle sur une base correspondant à la valeur brute des biens apportés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Camif catalogues la décharge des compléments de taxe restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société Camif catalogues une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés le 23 novembre 2003 et le 27 octobre 2003 en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société Camif catalogues a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Camif Catalogues devant le Tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société Camif catalogues une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00960
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE BERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;04bx00960 ?
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