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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX00581


Vu enregistrée le 07 mars 2001 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 07 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réaliser des travaux de modification du réseau d'écoulement des eaux de ruissellement ;

2° d'annuler le jugement en date du 07 décembre 2

000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Z...

Vu enregistrée le 07 mars 2001 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 07 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réaliser des travaux de modification du réseau d'écoulement des eaux de ruissellement ;

2° d'annuler le jugement en date du 07 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Z la somme de 40 000 F, à la compagnie GAN la somme de 64 719 F ainsi qu'à l'exécution des travaux de modification du réseau d'écoulement des eaux de ruissellement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme X..., représentant le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER,

- les observations de Me Brossier , avocat de M. Z et de la Compagnie GAN,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.Z, propriétaire au Breuil-Mingot sur la commune de Poitiers d'une parcelle constituant le fonds inférieur d'une vallée recevant les eaux pluviales de ruissellement d'un bassin versant de 78 ha, a été victime, notamment, les 4 décembre 1992 et 5 janvier 1994 à la suite de pluies fortes et persistantes, d'inondations importantes causant des désordres dans la partie basse de son habitation ; que sur le fondement du rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Poitiers, il a saisi ce dernier aux fins de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Poitiers à l'indemniser de son préjudice en raison de l'aggravation des inondations subies, causée par les travaux routiers entrepris par l'Etat dans le cadre des travaux de la rocade nord-est de Poitiers ; que le tribunal administratif a estimé que le fonctionnement des ouvrages publics d'évacuation des eaux, insuffisamment adapté au volume des eaux confluant sur la propriété de M. Z, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics en cause, était susceptible d'engager la seule responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage public routier et, d'une part, l'a condamné à verser à M. Z une somme de 40 000 F ainsi qu'une somme de 64 719 F à la Compagnie GAN subrogée dans les droits de son assuré, d'autre part, a enjoint à l'Etat de réaliser des travaux de modification du réseau d'écoulement des eaux de ruissellement tels que préconisés par le rapport d'expertise ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT fait appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de la rocade a en tant que telle entraîné une augmentation sensible du débit des eaux de pluie ruisselant en direction du fonds inférieur du bassin versant où est située la propriété de M. Z, en revanche, il résulte, notamment, du rapport de l'expert que l'insuffisante capacité du réseau d'évacuation desdites eaux de pluie ainsi que son cheminement avant d'atteindre un bassin d'orage situé en aval de la propriété de M. Z, a contribué à aggraver le niveau des inondations dont ce dernier a été victime ; que se fondant sur ledit rapport le tribunal administratif a estimé que l'Etat, maître de l'ouvrage public routier en cause, devait être regardé comme responsable de l'aggravation susmentionnée ; que si l'Etat entend mettre en cause la responsabilité de la commune en soutenant que c'est l'ensemble du réseau hydraulique extérieur à la route nationale, dont la commune aurait la responsabilité, qui est mal conçu, il n'apporte pas d'éléments susceptibles d'infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ce point, d'écarter ce moyen ; que la circonstance que M. Z n'a pas fait surélever son habitation, alors même que, de par sa situation, elle est exposée au risque d'inondation, ne saurait, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance du permis de construire de ladite habitation aurait été conditionnée par une telle prescription, constituer une faute de nature à atténuer la responsabilité de la collectivité publique ; que, de même, la circonstance que le fossé qui longe la parcelle de M. Z soit, en dépit des travaux de ce dernier, d'une capacité insuffisante, lors de la survenance d'un débit décennal, pour assurer une évacuation effective des eaux de pluie, n'est pas de nature à constituer une faute dès lors que ledit fossé se trouve en aval du réseau d'évacuation en cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à indemniser M. Z ainsi que son assureur, subrogé dans ses droits, du préjudice subi à la suite des inondations survenues les 4 décembre 1992 et 5 janvier 1994 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la condamnation de l'Etat à verser à M. Z une somme de 40 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison des dommages résultant de l'écoulement des eaux sur sa propriété n'impliquait pas nécessairement que l'Etat soit tenu de réaliser des travaux préconisés par l'expert ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint à l'Etat d'exécuter les travaux de modification du réseau d'écoulement des eaux tels que décrits dans le rapport d'expertise ;

Sur l'appel provoqué de la Compagnie Gan et de M. Z contre la commune de Poitiers :

Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE.

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est rejeté.

Article 3 : L'appel provoqué de la Compagnie GAN et de M. Z à l'encontre de la commune de Poitiers ainsi que les conclusions de M. Z sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01BX00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00581
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx00581 ?
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