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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX01292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX01292


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Boutelier-Descubes-Kandel-Balloteau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Ré à réparer le préjudice consécutif aux travaux de réaménagement de l'avenue Victor Bouthillier et des quais de Saint-Martin-de-Ré et les a condamnés au paiement d'une amende de 5 000 F pour

requête abusive ;

- de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à leur v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Boutelier-Descubes-Kandel-Balloteau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Ré à réparer le préjudice consécutif aux travaux de réaménagement de l'avenue Victor Bouthillier et des quais de Saint-Martin-de-Ré et les a condamnés au paiement d'une amende de 5 000 F pour requête abusive ;

- de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à leur verser la somme de 1 500 000 F en réparation de ce préjudice, outre celle de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Kolenk, avocat de M. X

- les observations de Me Brossier, représentant de la commune de Saint-Martin-de-Ré

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 8 mars 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. et Mme X et les a condamnés à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en demandant au tribunal de dire et juger illégales la décision de création, puis de maintien, des places de stationnement litigieuses , M. et Mme X devaient être regardés comme ayant présenté des conclusions aux fins d'annulation ; que pour rejeter lesdites conclusions comme étant irrecevables, le tribunal a constaté que les requérants ne désignaient pas les décisions qu'ils entendaient critiquer et que l'indication d'une des décisions attaquées dans un mémoire enregistré le 10 août 2000, soit après l'expiration des délais de recours contentieux, n'était pas de nature à couvrir le vice dont ces conclusions étaient entachées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours dirigé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'aucune décision n'a été prise au sujet de l'implantation des places de stationnement, que, eu égard à son imprécision, la délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1996 n'a pu avoir cet objet, et qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas désigné une décision qui n'existe pas, M. et Mme X ne contestent pas utilement l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que par suite, à supposer qu'ils aient entendu solliciter l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions sus-analysées, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis par acte notarié du 24 janvier 1997 un immeuble sis 27, avenue Bouthillier à Saint-Martin-de-Ré, sollicitent la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Ré à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'implantation d'emplacements de stationnement perpendiculaires à la façade des immeubles, sur le côté impair de la rue Victor Bouthillier, notamment au droit de leur immeuble ; qu'ils font valoir que la commune a méconnu les promesses faites antérieurement à l'acquisition de leur immeuble, ainsi que les engagements formels pris à la suite de l'intervention du médiateur de la République, et qu'elle a porté atteinte à une aisance de voirie en faisant obstacle à leur droit d'accès à leur immeuble ; que dans le dernier état de leurs conclusions, ils sollicitent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 445 000 F (67 839,81 euros) en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subi du fait de l'interdiction de l'accès en voiture à leur immeuble par la porte cochère et du préjudice commercial tenant au fait qu'ils n'ont pu louer la partie de leur immeuble à usage commercial, ainsi que la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de valeur vénale de leur immeuble ;

Considérant qu'à supposer même que les requérants puissent être regardés comme s'étant bornés, devant les premiers juges, à mettre en cause la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute, ils sont recevables en appel, à mettre en cause la responsabilité de ladite commune sur le fondement de la responsabilité sans faute, que le juge est tenu d'examiner d'office, sur lequel les premiers juges se sont placés en écartant l'existence d'un préjudice anormal et spécial et qui ne constitue donc pas une demande nouvelle en appel ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Saint-Martin-de-Ré doit donc, en tout état de cause, être écartée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont, avant de concrétiser leur achat, pris contact avec les services de la commune de Saint-Martin-de-Ré et qu'il auraient rencontré un conseiller municipal qui leur aurait assuré que la création de places de stationnement n'était envisagée que du côté pair de l'avenue Bouthillier, soit du côté opposé à leur immeuble, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations ; qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement en avril 1997, soit trois mois après leur achat de l'immeuble en cause, qu'ils ont, par un courrier qui ne fait d'ailleurs nullement état de promesses antérieures, informé la commune de leur intention d'installer un commerce d' antiquités-salon de thé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Martin-de-Ré serait engagée à raison de promesses non tenues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Martin-de-Ré a, ainsi qu'elle l'avait indiqué au médiateur de la République saisi à la demande de M. et Mme X, supprimé les emplacements de stationnement n° 6 et 7, situés dans l'axe de la porte cochère donnant accès à la propriété de M. et Mme X et a, en avril 1999, neutralisé un passage d'une largeur de 1,85 mètre, soit la largeur de la porte plus 20 centimètres ; que la circonstance que les deux emplacements de stationnement, d'une largeur totale de 4,32 mètres, n'aient pas été neutralisés en totalité et que le passage permettant l'accès à leur porte cochère soit matérialisé par des bandes peintes au sol et non par un pavage en calcaire blanc identique à celui qui se trouve sur la chaussée, ne peut permettre de considérer que la commune n'aurait pas respecté ses engagements ; qu'il en va de même de la circonstance que l'emplacement matérialisé sur la chaussée serait très souvent occupé par des véhicules en stationnement, qui serait seulement de nature, le cas échéant, à engager la responsabilité de la commune à raison de la carence des pouvoirs de police municipale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis par M. et Mme X dispose d'une porte cochère d'une largeur de 1,60 mètre, suffisante pour permettre l'accès de véhicules automobiles de petites dimensions ; que c'est donc à tort que, pour rejeter les conclusions des intéressés aux fins de réparation du préjudice résultant de la décision d'implantation des emplacements de stationnement, les premiers juges ont estimé que les intéressés, qui ne justifiaient pas, en première instance, qu'une des portes de l'immeuble donne accès à un garage privé, ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice anormal et spécial susceptible d'être indemnisé ; que l'impossibilité d'accéder à leur propriété pendant deux ans a créé, pour les intéressés, des troubles de jouissance dont ils sont fondés à demander réparation ; qu'il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'accès à l'immeuble des requérants a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rétabli en avril 1999 ; que la privation d'accès pendant une période limitée de deux ans, n'a pu, par elle-même, entraîner de perte de la valeur vénale de l'immeuble ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a été créé, au droit de l'immeuble des requérants, une terrasse d'une largeur de 1,82 mètre et de 7,66 mètres de longueur, bordée d'une allée de 2,62 mètres séparant la terrasse des places de stationnement ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que l'atteinte au droit d'accès, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune, aurait fait obstacle à la location de la partie commerciale du rez-de-chaussée de l'immeuble pour les saisons 1999 et 2000 ; qu'en tout état de cause, le préjudice dont se prévalent les requérants à ce titre ne présente pas un caractère anormal et spécial, seul de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la totalité de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés au paiement d'une amende de 5 000 F sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1 : La commune de Saint-Martin-de-Ré est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 15 000 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La commune de Saint-Martin-de-Ré versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01292


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP DESCUBES BALLOTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01292
Numéro NOR : CETATEXT000007508091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx01292 ?
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