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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX01583


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001, présentée par Mme Maryse X, épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

- de condamner l'Etat à lui

verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001, présentée par Mme Maryse X, épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;

- de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le passage de la requête commençant par Cette mention et finissant par elle n'existe pas... n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article L. 189 du même livre dispose : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;

Considérant que pour solliciter la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, Mme X fait valoir que les notifications de redressement des 18 décembre 1995 et 5 décembre 1996 n'ont pu interrompre la prescription ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 18 décembre 1995, relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, n'a été retiré à la Poste par Mme X que le 19 janvier 1996 ; que si l'attestation délivrée à la demande de l'administration fiscale mentionne que ce pli a été présenté à l'adresse de Mme X le 22 décembre 1995, elle ne comporte aucune indication relative au dépôt d'un avis de mise en instance ; qu'il ne résulte pas non plus de ladite attestation que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé à Mme X aurait été une boîte postale ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir de ce que la preuve du dépôt d'un avis de mise en instance ne serait pas exigée dans le cas de dépôt à une boîte postale ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu'à défaut d'interruption du délai de prescription, l'imposition relative à l'année 1992 s'est trouvée prescrite le 31 décembre 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 5 décembre 1996, relative aux années 1993 et 1994, a été présenté à l'adresse de Mme X le 9 décembre 1996 et a été retourné au service avec la mention Non réclamé-Retour à l'envoyeur ; que l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition de ladite notification comportant le duplicata de la date de présentation, dont les mentions sont suffisamment claires et précises pour permettre d'établir que la requérante a été avisée, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts expéditeur ; que, dans ces conditions, cette notification a interrompu le délai de prescription ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions relatives aux années 1993 et 1994 se seraient trouvées prescrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il est accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, de finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01583
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx01583 ?
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