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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02065


Vu I la requête, enregistrée le 30 août 2001 sous le numéro 01BX02065, présentée par M. Didier X, demeurant ..., et les mémoires enregistrés les 19 novembre 2002, 22 décembre 2003 et 10 août et 17 novembre 2004 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2727 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et au remboursement des frais exposés ;

2°) de prono

ncer la décharge desdites cotisations ou, subsidiairement, d'ordonner une expertis...

Vu I la requête, enregistrée le 30 août 2001 sous le numéro 01BX02065, présentée par M. Didier X, demeurant ..., et les mémoires enregistrés les 19 novembre 2002, 22 décembre 2003 et 10 août et 17 novembre 2004 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2727 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise à fin de chiffrer son stock d'entrée de l'année 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F ensuite chiffrée à 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu et le code des tribunaux administratifs, des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de M. Didier X

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX02065 et 01BX02066 concernent l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée afférents à une même activité au titre des mêmes périodes d'imposition et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'administration a, comme elle en avait le droit malgré le caractère régulier en la forme de la comptabilité tenue par le contribuable, reconstitué le chiffre d'affaires des années 1992 et 1993 par application des tarifs pratiqués dans l'exploitation aux quantités commercialisées, après avoir calculé ces quantités en corrigeant la récolte de chacune desdites années par la variation des stocks comptabilisée ; que, pour soutenir que cette reconstitution est exagérée, le requérant se prévaut d'une erreur affectant le stock d'entrée 1992 comptabilisé et déclaré par lui ; qu'il lui appartient d'établir la réalité de l'erreur qu'il invoque ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'intangibilité légale du bilan d'ouverture au 1er janvier 1992 ne fait pas obstacle à ce que le requérant démontre le caractère erroné de la variation de stocks de l'année 1992 retenue par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires en dehors de toute application du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant propose une reconstitution de ce stock d'entrée 1992 effectuée à partir de l'inventaire au 31 août 1991 déclaré à l'administration des contributions indirectes, augmenté de la récolte 1991 déclarée dans les mêmes conditions et diminué des quantités facturées en ventes de septembre à décembre 1991, dont il ressort une exagération de l'estimation hors inventaire physique effectuée à la clôture de l'année 1991 ; qu'il n'est pas contesté que la correction de cette exagération aboutit à l'absence de minoration des recettes de l'année 1992 ; que M. X apporte ainsi la preuve du caractère non fondé des redressements trouvant leur cause dans ladite reconstitution ;

Considérant, en revanche, que cette erreur affectant le stock d'entrée comptabilisé pour 1992 est, par elle-même, sans incidence sur le stock de sortie de la même année et ne peut donc avoir d'influence sur la reconstitution des recettes de l'année 1993, à laquelle le requérant n'oppose aucune démonstration utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives aux redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses recettes de l'année 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 150 euros au titre des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X des montants supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1992 à raison de la reconstitution de recettes effectuée pour ladite année.

Article 2 : Les jugements du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 01BX02065 - 01BX02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02065
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02065 ?
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