La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02204


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2001, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me M-C Bergeres ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800254 et 9800260 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des péna

lités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 e...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2001, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me M-C Bergeres ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800254 et 9800260 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date des 29 avril 2002 et 6 mai 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5 516,06 euros et d'une somme de 17 640,64 euros, correspondant, d'une part, à la majoration de mauvaise foi relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, à la majoration de mauvaise foi relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X, qui exploitait un commerce de prêt-à-porter à Bordeaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, le vérificateur a reconstitué ses recettes en appliquant aux achats revendus au cours desdits exercices, après l'avoir pondéré, un coefficient multiplicateur dégagé à partir des constats opérés sur place en 1992 ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 2001 qui a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été tenu de livre de caisse ; que l'agenda servant de brouillard de caisse ne mentionnait ni la nature des articles ni les références en cause ; que le prix indiqué correspondait au prix payé par le client sans qu'il soit fait état des remises ou des soldes pratiqués ; que, pour ce qui concerne les exercices clos en 1989 et 1990, le mode de paiement n'était pas indiqué ; que ces lacunes faisant obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes, et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ; que la circonstance que nombre d'éléments figurant dans la comptabilité permettrait d'établir qu'il n'y aurait pas eu dissimulation de recettes, n'est pas de nature à remettre en cause le rejet de la comptabilité ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que les compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X, à la suite de la vérification de comptabilité, ont été fixés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi il appartient au contribuable, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer les recettes du commerce exploité par la requérante, le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut global, à partir de la totalité des articles en vente dans le magasin à la date du contrôle sur place ; qu'il a ainsi déterminé, pour l'exercice 1992, un coefficient de 2,63 applicable à 75% de la valeur des achats revendus ; que pour le surplus correspondant aux articles soldés, le vérificateur a appliqué sur le montant des prix théoriques un taux de 50% ; qu'enfin, pour tenir compte des remises consenties, et en l'absence de chiffrage de ces rabais, il a retenu un pourcentage de remise de 10% concernant 25% des articles vendus non soldés ; qu'il a, sur la base de ces éléments, également déterminé, pour l'exercice 1991, un coefficient de bénéfice de 2,05 étendu aux deux autres années vérifiées ;

Considérant que si la requérante soutient que la politique commerciale suivie lors de l'exercice 1992, orientée vers le haut de gamme, traduit un changement dans les conditions d'exploitation, il résulte de l'instruction que le coefficient de bénéfice retenu par le vérificateur pour l'exercice 1991 et appliqué aux deux autres exercices vérifiés n'est pas une simple extrapolation du coefficient déterminé par le vérificateur lors de son contrôle sur place en 1992 à partir des articles en vente dans le magasin ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière année verrait un changement dans les conditions d'exploitation du magasin par rapport aux exercices vérifiés n'est pas de nature à faire regarder la méthode suivie comme radicalement viciée ou sommaire ;

Considérant que si la requérante soutient que les documents comptables de son commerce permettent d'établir que, pour l'exercice 1991, les soldes concerneraient 71% des articles vendus, elle ne produit pas de documents permettant d'identifier avec une précision suffisante les marchandises vendues, notamment en soldes ; qu'enfin, en se bornant à soutenir, à partir de données dont les hypothèses de calcul ne sont nullement établies, que le coefficient de bénéfice brut pour l'exercice 1991 devrait être de 2,34, la requérante ne propose pas une méthode de reconstitution plus précise que celle de l'administration et susceptible d'apporter la preuve, en tout état de cause, que les recettes reconstituées seraient exagérées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 5 516,06 euros et de 17 640,64 euros en ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi relatives respectivement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

4

N° 01BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02204
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award