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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02316


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, pour Mme X, demeurant ... , présentée par Me Naïm, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 2970 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 29 décembre 1997 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1992, 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 78 390 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, pour Mme X, demeurant ... , présentée par Me Naïm, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 2970 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 29 décembre 1997 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1992, 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 78 390 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de décider la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1992 et 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 100 F au titre des frais exposés dès le stade de la réclamation préalable et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;

Considérant que, si la charge de la preuve des rehaussements notifiés selon la procédure de redressement contradictoire incombe à l'administration, cette preuve doit être regardée comme apportée si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence, du montant et de la nature des dépenses qu'il entend passer en charge de son revenu imposable ;

En ce qui concerne l'immeuble sis 2 rue du Helder à Paris :

Considérant que Mme X revendique en charge de ses revenus fonciers les frais financiers supportés par elle durant les années 1992 et 1993 à hauteur de 81 839 F au titre de l'année 1992 et de 12 854 F au titre de l'année 1993 ; qu'elle soutient que le lien entre ces intérêts et les travaux déductibles serait établi par le fonctionnement du compte COFAP et par le fait que les revenus fonciers étaient ses seuls revenus ; que, toutefois, s'agissant en l'espèce d'agios de découvert bancaire et non d'intérêts d'un emprunt expressément destiné à la réalisation de travaux dans l'immeuble, il appartient à la contribuable d'établir que lesdits découverts ont été directement causés par les travaux admis en charge de ses revenus fonciers ; qu'une telle preuve n'est pas apportée en l'espèce par la seule circonstance que le découvert du compte bancaire aurait été causé par l'absence d'encaissement des loyers utilisés à la source pour financer les travaux, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une partie desdits travaux aurait été financée au moyen de fonds prélevés sur ce compte bancaire ; qu'enfin, la circonstance que la contribuable n'aurait pas disposé d'autres revenus que ses loyers imposables, si elle peut expliquer l'existence d'un découvert bancaire, est, par elle-même, sans influence sur le caractère non déductible des agios engendrés par ce découvert bancaire ;

Considérant que si la contribuable est recevable, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base relative à l'article 31 du code général des impôts, ladite doctrine ne dispense pas les contribuables de justifier de la cause des emprunts ou découverts bancaires dont les intérêts peuvent être admis en charge ;

En ce qui concerne l'immeuble sis 4 avenue des Tilleuls à Chatou :

S'agissant des factures SEEF :

Considérant que la contribuable soutient que les frais de peinture, réfection de sol et ravalement, devraient être admis en charge comme affectés à la partie louée de l'immeuble, à hauteur de 68% et non de 41%, dès lors que, pour la détermination de ce pourcentage de déduction, il n'y aurait pas lieu d'inscrire le lot n° 4 au dénominateur dans les surfaces non louées, les travaux n'ayant pas concerné ce lot ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, il résulte de l'instruction que la proportion de la facture SEEF admise en charge par l'administration s'élève à 59% et non à 41% ; que, d'autre part, pour le surplus, la localisation exacte des travaux SEEF n'est pas établie en l'espèce, notamment par les énonciations des factures y afférentes ; qu'il n'y a donc pas lieu de ventiler lesdits travaux entre les parties louées et les parties non louées en écartant le lot n° 4 de la fraction aboutissant à la clé de répartition ;

S'agissant des factures Lafosse, SSG et SIROP :

Considérant qu'il est constant que les factures susmentionnées ne permettent pas d'établir sur quels immeubles les travaux ont été effectués ; que ces dépenses ne peuvent donc être admises en charge des revenus fonciers ; que la circonstance que cette omission serait imputable aux seuls fournisseurs de travaux est en tout état de cause sans influence sur la déductibilité des dépenses considérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02316
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02316 ?
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