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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02432


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, pour Mme X, demeurant ..., présentée par Me Naïm, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3280 du 28 juin 2001 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 4 janvier 2000 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de décider la décharge desdites impositi

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 100 F au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, pour Mme X, demeurant ..., présentée par Me Naïm, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3280 du 28 juin 2001 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 4 janvier 2000 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de décider la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 100 F au titre des frais exposés dès le stade de la réclamation préalable et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le motif d'imposition tiré de l'augmentation des surfaces habitables, il résulte de la lecture de la décision attaquée que les premiers juges, qui n'ont mentionné une augmentation de surface habitable qu'après avoir constaté que l'administration avait invoqué la transformation de locaux en surfaces d'habitation, n'ont fait que reformuler le motif d'imposition sur lequel s'était fondé l'administration ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X soutient, en premier lieu, que la notification de redressements du 2 décembre 1997 relative à l'année 1994 ne précisait pas les éléments retenus par l'administration pour affirmer que à l'évidence, cet immeuble n'était pas loué, M. et Mme X René s'en étant réservé la jouissance et l'habitation ; que ladite affirmation s'appuyait toutefois expressément sur les dires de l'architecte de la contribuable, contenus dans une lettre adressée au service le 5 août 1997 ; que ces précisions, au surplus associées à un plan des lieux dessiné sur la notification par le vérificateur, constituaient en l'espèce une motivation suffisante de la raison pour laquelle le service des impôts entendait écarter le lot n° 4 pour la détermination des superficies ouvrant droit à charges déductibles des revenus fonciers imposables ;

Considérant que Mme X soutient, en deuxième lieu, que la notification de redressements ne précisait pas la manière dont l'administration avait obtenu de l'architecte la ventilation des travaux effectués sur chaque lot ; que, toutefois, le vérificateur n'était pas tenu de joindre spontanément à la notification de redressements la copie de la lettre dont il retraçait la teneur ni de préciser, à ce stade de la procédure, dans quelles conditions il avait exercé son droit de communication auprès de ce tiers ;

Considérant que Mme X soutient, en troisième lieu, que la notification de redressements du 17 août 1998 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne démontrait pas que le lot n° 4 de l'immeuble aurait effectivement été occupé par les époux ; que, toutefois, ladite affirmation constituait en elle-même une motivation suffisante du redressement de charges, sans que l'administration, qui n'avait d'ailleurs pas la charge de la preuve sur ce point, eût, sur le plan procédural, à expliquer formellement les raisons qui la conduisaient à une telle constatation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne démontre pas l'irrégularité de la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la prescription de l'imposition relative à l'année 1994 :

Considérant que l'administration, saisie d'une réclamation formée par le conseil de Mme X, a valablement notifié audit conseil, par lettre du 28 octobre 1997 dont ce dernier a accusé réception le 30 octobre 1997, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1994 initialement mise en recouvrement à la suite d'une première notification de redressements irrégulière du 12 avril 1996 ; qu'une nouvelle notification de redressements du 2 décembre 1997 présentée au domicile de la contribuable le 4 décembre 1997 et d'ailleurs retirée par elle au bureau de poste le 6 décembre 1997 est intervenue dans le délai de reprise de trois ans ouvert à l'administration au titre de l'année 1994 ; que cette notification de redressements a donc pu valablement interrompre la prescription et faire courir au bénéfice de l'administration un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2000 ; que les droits correspondants ont été mis en recouvrement dans ce nouveau délai, le 30 novembre 1998 ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le montant des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;

Considérant que, si la charge de la preuve des rehaussements notifiés selon la procédure de redressement contradictoire incombe à l'administration, cette preuve doit être regardée comme apportée si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence, du montant et de la nature des dépenses qu'il entend passer en charge de son revenu imposable ;

Considérant que Mme X soutient, en premier lieu, que constituent des charges déductibles, dès lors qu'elles ne concernent pas le lot n° 4, non offert à la location, d'une part, les factures du fournisseur Midi Paysage, qui concernent l'entretien du jardin de l'immeuble, et, d'autre part, les factures du fournisseur Omnicâbles, qui concernent des remplacements d'anciens raccordements aux égouts ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par de simples affirmations, non appuyées notamment de précisions sur plans, la localisation des travaux et donc le caractère déductible des dépenses y afférentes, alors que l'administration précise pour sa part que les travaux Midi Paysage ont été rendus nécessaires par le passage des engins destinés à des travaux de réfection du lot n° 4 et que les travaux Omnicâbles ont concerné ce dernier lot ;

Considérant que la requérante soutient, en deuxième lieu, que des dépenses s'élevant à 62 084 F ont été rejetées à tort comme portant sur le lot n° 4 alors qu'elles portent aussi sur le lot n° 3, dont elles n'ont pas pour objet d'augmenter la surface habitable, et qu'il n'est d'ailleurs pas établi par l'administration que le lot n° 4 aurait été occupé à titre privatif par la contribuable ; que, toutefois, la requérante ne démontre pas, notamment par des factures dûment détaillées et au besoin appuyées des plans tirés du dossier d'urbanisme, que les travaux considérés auraient soit affecté le lot n° 3 et, dans ce cas, qu'ils n'auraient pas revêtu le caractère d'investissements non admissibles en charges, soit affecté le lot n° 4 et, dans ce cas, que ce lot aurait été offert à la location, alors que l'administration soutient pour sa part, en s'appuyant sur une lettre de l'architecte, que la partie des travaux ayant affecté le lot n° 3 est constituée par la transformation d'un abri non clos, d'un atelier et d'un bureau en locaux d'habitation ;

Considérant que Mme X soutient, en troisième lieu, que la facture SEEF payée en 1995 pour 69 789 F est déductible à hauteur de 47 688 F comme l'a estimé l'administration pour 1993, s'agissant ici du reliquat des mêmes travaux et que cette prise de position pour l'année 1993 est invocable sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la localisation des travaux litigieux, notamment par des factures détaillées et précises, alors que l'administration soutient que les travaux de peinture avaient précédemment concerné les lots donnés en location et que le reliquat ne pouvait dès lors que concerner le lot n° 4 ; qu'enfin, l'absence de redressement de ce chef sur une année précédente ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, que les intérêts de retard qui lui ont été notifiés le 2 décembre 1997 pour l'année 1994 au taux de 22,5% n'auraient dû être que de 7,5%, comme indiqué dans la première notification de redressements du 12 avril 1996, si l'administration n'avait pas insuffisamment motivé cette première notification puis dégrevé l'impôt pour procéder à une seconde notification ; que, toutefois, le taux appliqué par le service conformément au décompte légal prévu par le code général des impôts correspond à la période écoulée entre l'insuffisance de déclaration de la contribuable et la régularisation utile de cette insuffisance ; que cette première branche du moyen tiré du caractère exagéré du décompte de l'intérêt de retard doit donc être écartée ;

Considérant que la requérante soutient, en second lieu, que le taux légal de 9% par an prévu par l'article 1727 du code général des impôts est exagéré en tant que simple réparation du préjudice financier subi par l'Etat et qu'il doit être ramené 5,82% en 1995, à 6,65% en 1996 et à 3,87% en 1997 ; qu'elle invoque à cet égard le souhait de l'institut des avocats conseils fiscaux et d'un parlementaire à l'occasion d'une question au ministre des finances ; qu'il n'appartient cependant ni à l'administration ni au juge administratif de modifier le taux d'intérêt de retard fixé par la loi ; que cette seconde branche du moyen tiré du caractère exagéré de l'intérêt de retard doit donc également être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 01BX02432


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NAÏM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02432
Numéro NOR : CETATEXT000007509908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02432 ?
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