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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02480


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour LA SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC, dont le siège est ..., par Me Hervé Z... ;

SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802045 - 9802686 - 9803094 du 18 juillet 2001 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction du montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison des immeubles sis 4B rue Antoine X... à Pessac ;

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°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence de 13 009 F au ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour LA SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC, dont le siège est ..., par Me Hervé Z... ;

SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802045 - 9802686 - 9803094 du 18 juillet 2001 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction du montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison des immeubles sis 4B rue Antoine X... à Pessac ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence de 13 009 F au titre de l'année 1996, 13 190 F au titre de l'année 1997 et 13 440 F au titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC, propriétaire dans la commune de Pessac d'un ensemble immobilier comprenant, d'une part, un hôtel première classe , d'autre part, un restaurant côte à côte a été imposée au titre des années 1996, 1997 et 1998 à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement d'une valeur locative unitaire de 25F/m² pour l'hôtel et de 40F/m² pour le restaurant ; que lors de la réclamation de la société requérante relative à la détermination de la surface pondérée desdits immeubles, l'administration a admis que la surface pondérée de l'hôtel devait être ramenée à 946m², mais a entendu compenser la diminution de la taxe foncière procédant de la diminution de la surface pondérée de l'hôtel en rehaussant de 25% le montant du tarif qui lui était initialement appliqué ; que contestant les valeurs locatives retenues par l'administration, la SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC a saisi le tribunal administratif d'une demande de réduction desdites impositions ; qu'après avoir statué sur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de la société requérante par jugement en date du 18 juillet 2001 ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498-2° du code général des impôts : Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

En ce qui concerne le restaurant ;

Considérant que si la société requérante soutient que l'administration n'a pu, en l'absence de toute reconnaissance d'un caractère exceptionnel ou particulier à son immeuble, l'évaluer en prenant un terme de référence hors de la commune, il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'évaluation, l'administration s'est référée à un local type n°10, dont le tarif est de 40F/m², figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune du 13 septembre 1972 ; que si la société soutient également que les documents qui lui ont été communiqués par l'administration ne lui permettent pas de se faire une idée précise de la fiabilité de ce choix et, par conséquent, de la régularité de la comparaison opérée par l'administration, elle ne se prévaut d'aucun élément de référence justifiant le tarif de 30F/m² qu'elle sollicite et n'apporte, donc, devant le juge, aucun élément de nature à remettre en cause la méthode d'évaluation employée par l'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour ce qui concerne le restaurant côte à côte , c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

En ce qui concerne l'hôtel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'imposition des locaux affectés à l'hôtel a été établie en fonction d'un tarif de 25F le m² ; que si, pour justifier d'un tarif porté à 31F le m², l'administration se prévaut de ce que la commission communale des impôts a choisi cet hôtel, le 2 avril 1999, comme local de référence, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, démontrer la sous-évaluation du tarif initialement retenu par l'administration pour asseoir les impositions en litige ; qu'il est constant que l'hôtel litigieux n'est pas un immeuble particulier ou exceptionnel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration ne peut justifier le tarif retenu par comparaison avec des hôtels situés à Eysines ou Villenave d'Ornon, soit hors de la commune de l'immeuble litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme justifiant du rehaussement qu'elle invoque ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférent à l'hôtel Première Classe sis sur la commune de Pessac au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à demander que la valeur locative servant de base à ces impositions soit calculée en fonction d'une surface pondérée de 946m² admise par l'administration et d'un tarif de 25F le m², soit 23 650 F (3 605,42 euros) ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC est restée assujettie au titre de 1996, 1997 et 1998 à raison de ses locaux affectés à l'hôtel Première Classe à Pessac doivent être assises sur une base prenant en compte une valeur locative au 1er janvier 1970 de 23 650 F ( 3 605,42 euros) au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : La SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC est déchargée de la différence entre les taxes foncières auxquelles a été assujetti l'hôtel susmentionné au titre des années 1996, 1997 et 1998 et la taxe résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SNC INVEST HOTELS AUCH ROCHEFORT PESSAC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 01BX02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02480
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02480 ?
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