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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02695


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801828 du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer le préjudice subi du fait d'une opération réalisée dans l'établissement le 1er juillet 1995, à chiffrer après expertise, et à lui verser une provision de 800 000 F ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première insta

nce ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801828 du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer le préjudice subi du fait d'une opération réalisée dans l'établissement le 1er juillet 1995, à chiffrer après expertise, et à lui verser une provision de 800 000 F ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 69 ans, a fait une chute à son domicile le 29 juin 1995, ayant entraîné une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit ; que, le 1er juillet suivant, elle a subi au centre hospitalier de la Côte Basque une intervention chirurgicale en vue du traitement de cette fracture par clou Gamma ; qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, dans le même établissement, le 5 septembre 1995, il a été observé sur la patiente, outre des douleurs persistantes, une attitude en rotation externe de la jambe droite ainsi qu'un raccourcissement de la jambe d'environ 2,5 centimètres ; que Mme X, opérée dans un autre établissement le 25 janvier 1996 en vue de la correction de ces anomalies, impute lesdites anomalies à une faute médicale dans les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'elle fait appel du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer les conséquences dommageables des interventions des 1er juillet et 5 septembre 1995 ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que, si Mme X soutient que des documents remis à l'expert par le centre hospitalier ne lui ont pas été communiqués préalablement à la réunion d'expertise, elle ne conteste pas les affirmations du centre hospitalier de la Côte Basque selon lesquelles les documents remis à l'expert ont pu être examinés et discutés par les parties au cours d'une réunion à laquelle elle était présente ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'expertise ne s'est pas déroulée contradictoirement doit être écarté ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une expertise irrégulière ;

Au fond :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges ont relevé que le rapport de l'expertise ordonnée en référé n'était pas entaché de contradiction et qu'il résultait de l'instruction et notamment de ce rapport que l'établissement n'avait pas commis de faute dans le suivi de la patiente et, notamment, qu'il n'avait pas procédé à un enlèvement prématuré de la vis de verrouillage du dispositif d'ostéosynthèse ; que, toutefois, si l'expert conclut à l'absence d'erreur thérapeutique, de faute technique et de manquement dans les soins dispensés, il indique que le protocole de traitement reconnu dans le type d'interventions dont s'agit préconise un enlèvement de la vis de verrouillage trois mois après l'intervention de mise en place du matériel d'ostéosynthèse ; qu'en l'espèce, il est constant que cette ablation est intervenue deux mois et quatre jours seulement après l'intervention initiale ; que les pièces du dossier ne permettent de déterminer ni si les interventions des 1er juillet et 5 septembre 1995 et autres soins subis par Mme X au centre hospitalier de la Côte Basque ont été réalisés dans les règles de l'art, ni si, et dans quelle mesure, la patiente a subi un préjudice résultant d'éventuelles fautes ou erreurs imputables à l'établissement ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à l'attribution d'une indemnité provisionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Josette X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme X

2) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée et soignée au centre hospitalier de la Côte Basque et notamment de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, et spécialement une ablation prématurée du matériel d'ostéosynthèse, ont été commises lors des interventions chirurgicales des 1er juillet et 5 septembre 1995 et des soins réalisés par le centre hospitalier

3) de se prononcer sur l'origine des troubles subis par Mme X postérieurement aux deux interventions chirurgicales susmentionnées et des éventuelles séquelles subies par la patiente

4) de décrire la nature et l'étendue de ces troubles et séquelles, et particulièrement de fournir toute précision en vue de déterminer :

- la date de consolidation de l'invalidité,

- la durée de l'incapacité temporaire totale ou partielle

- le taux de l'incapacité permanente partielle

- le préjudice esthétique

- les souffrances physiques

- le préjudice d'agrément.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 01BX02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02695
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02695 ?
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