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31/05/2005 | FRANCE | N°03BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 03BX00969


Vu I° la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Martineau-Champetier de Ribes, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000955 du 20 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

....................................................

Vu I° la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Martineau-Champetier de Ribes, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000955 du 20 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu II° la requête, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Martineau-Champetier de Ribes, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX00969 et 04BX00481 présentées par M. X tendent, l'une à l'annulation, et l'autre au sursis à l'exécution du jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que l'administration fiscale n'a pas répondu à sa lettre d'observations avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt en litige, intervenue le 30 novembre 1999, le ministre produit la copie d'une lettre du 22 septembre 1999 portant réponse motivée aux observations de M. X, ainsi que la copie d'un avis de réception ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'envoi au contribuable d'une réponse motivée à ses observations, conformément aux dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis à raison de la reprise, par l'administration, de la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, le tribunal administratif a relevé que la maison d'habitation acquise par le contribuable le 31 décembre 1990 et donnée en location à compter du 1er avril 1991 a été vendue par M. X le 25 novembre 1996 et qu'ainsi, elle n'avait pas été louée durant six années, comme l'exigent les dispositions applicables sans prévoir de dérogation ; qu'en appel, M. X, qui se borne à soutenir qu'il peut prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, n'invoque aucun moyen ni aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X afférentes à la réduction d'impôt dont il sollicite le bénéfice par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 299 000 F que M. X a apportée à la SARL Menlim dont il était le gérant minoritaire n'a pas été intégrée au capital de la société et qu'ainsi, le contribuable ne peut prétendre à la déduction de cette somme de son revenu global en vertu de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu , il résulte de l'ensemble des dispositions dudit code que ne peuvent être admises en déduction, outre les dépenses limitativement énumérées à l'article 156 comme des charges du revenu global du contribuable, que les frais qui ont, pour l'une des catégories de revenus énumérées audit code, le caractère de charges déductibles, soit que leur déduction ait été expressément prévue par les dispositions propres à la catégorie concernée soit qu'ils aient le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus compris dans cette catégorie ; que l'article 83 du même code dispose : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... ; que l'apport spontané en compte courant de 299 000 F fait par M. X au profit de la SARL Menlim, qui ne procède ni d'un engagement de caution, ni d'aucun autre engagement, doit être regardé, alors même qu'il avait pour objet de faire face aux difficultés de trésorerie de la société placée, quelques mois plus tard en règlement puis en liquidation judiciaire, non comme une dépense inhérente à la fonction de l'intéressé, ou comme une dépense effectuée en vue de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts mais comme un emploi de revenus dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX00969 de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX00481 de M. X.

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N°s 03BX00969 - 04BX00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00969
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MARTINEAU-CHAMPETIER DE RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;03bx00969 ?
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