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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX00360


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001 sous le n° 01BX00360 présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000) et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), domiciliée à la délégation départementale, avenue Monseigneur Mondon à Saint-Denis de la Réunion (97487) ;

M. X, la MAIF et la MGEN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de

Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001 sous le n° 01BX00360 présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000) et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), domiciliée à la délégation départementale, avenue Monseigneur Mondon à Saint-Denis de la Réunion (97487) ;

M. X, la MAIF et la MGEN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Salazie à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont M. X a été victime le 28 décembre 1998 ;

2°) de condamner la commune de Salazie et son assureur la Prudence Créole à verser à M. X la somme de 86 318,49 F, à la MAIF la somme de 4 129,58 F et à la MGEN la somme de 2 886,64 F ;

3°) de condamner la commune de Salazie et la Prudence Créole à verser à M. X la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Cazcarra pour Me Cambray-Deglane substituant Me Galy, avocat de M. X, de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 28 décembre 1998 vers 12 heures, alors qu'il était en vacances à la Réunion, M. X, agent titulaire de l'Etat, a été victime d'une rupture partielle du tendon d'Achille ; qu'il impute cette blessure à la présence d'une bouche d'évacuation des eaux, dans laquelle il soutient être tombé, se trouvant rue du Bois de Pommes à l'intersection avec la rue Georges Pompidou, sur le territoire de la commune de Salazie ; que M. X, la MAIF et la MGEN interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Salazie et de son assureur, la société anonyme d'assurances la Prudence Créole, à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er, 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, que l'Etat dispose de plein droit contre la commune de Salazie, par subrogation aux droits de son agent accidenté, M. X, d'une action en remboursement de toutes prestations versées ou maintenues à la victime, sous réserve que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office l'Etat, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire susmentionnée, alors que M. X avait fait valoir sa qualité d'enseignant, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a méconnu la portée des dispositions susanalysées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur méconnaissance constitue une irrégularité que la Cour, saisie de l'appel de M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 novembre 2000, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X, la MAIF et la MGEN devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions de M. X, de la MAIF et de la MGEN dirigées contre la société la Prudence Créole :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'une société d'assurances vis-à-vis de la victime d'un accident dont l'auteur aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances ; que, dès lors, les conclusions de M. X, de la MGEN et de la MAIF dirigées contre la société la Prudence Créole, assureur de la commune de Salazie, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de M. X, de la MAIF et de la MGEN dirigées contre la commune de Salazie :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que M. X produit le témoignage de Mme Y X, son épouse, attestant l'avoir vu tomber devant elle, le 28 décembre 1998 à 12 heures, dans un avaloir d'eau pluvial dépourvu de grille de protection situé à l'angle de la rue G. Pompidou et de la rue du Bois de Pomme à Salazie ; que M. X produit également le témoignage de la pharmacienne attestant qu'immédiatement après sa chute il est venu dans son officine pour demander du secours ; qu'il soutient sans être contredit qu'il est alors retourné chez le médecin qu'il venait de quitter et que ce dernier a accompagné Mme Y X sur les lieux de l'accident ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre la bouche d'évacuation et l'accident dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avaloir dans lequel M. X est tombé est situé sur la rue du Bois de Pommes, dont il n'est pas contesté qu'elle est une voie communale, et est destiné à recueillir les eaux de ruissellement de cette voie ; que, par suite, l'avaloir fait partie de l'ouvrage public constitué par cette voie communale alors même qu'il dirige les eaux sous la route départementale 48 ; qu'ainsi la commune de Salazie n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux ;

Considérant que, si la présence d'un avaloir non couvert en bordure de la voie publique est de pratique courante dans le département de la Réunion et n'est pas constitutif d'un défaut de conception de l'ouvrage, l'avaloir litigieux révèle, eu égard à ses proportions, à la circonstance qu'il se trouve dans le prolongement du trottoir et qu'il est masqué par la courbe du trottoir et en l'absence de tout dispositif de protection ou de signalisation, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune de Salazie à l'égard de M. X, tiers par rapport à l'ouvrage public et non habitué des lieux ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée par l'inattention de M. X qui, compte tenu de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de l'excavation formée par l'avaloir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des faits de la cause en mettant à la charge de la commune de Salazie les trois quart des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale ordonnée en première instance, que M. X a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit qui a occasionné une incapacité temporaire totale du 28 décembre 1998 au 12 février 1999 ; que l'état de M. X a été consolidé le 26 août 1999 ; qu'il reste atteint de séquelles au niveau de la cheville droite entraînant un épaississement de la cheville et une limitation de la flexion plantaire lui occasionnant une incapacité permanente partielle évaluée à 6 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation serait insuffisante ; que, pour la période d'incapacité temporaire totale, M. X, professeur certifié, ne produit aucune pièce permettant d'établir les pertes de revenus qu'il aurait subies ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter sa demande d'indemnisation sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X, y compris le préjudice d'agrément, en les fixant à 6 000 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques ; que le préjudice résultant des souffrances physiques qu'il a endurées et le préjudice esthétique qu'il subit peuvent être évalués à la somme globale de 4 000 euros ; que le ministre de l'éducation nationale justifie d'un montant non contesté de prestations supportées par l'Etat pendant la durée de l'incapacité temporaire totale de M. X s'élevant à 8 884,37 euros, correspondant aux traitements versés à l'intéressé, charges patronales comprises ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes celles de 629,59 euros et de 440,07 euros exposées respectivement par la MAIF et la MGEN au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de 4 188,82 euros exposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des prestations versées pour le compte de M. X ; qu'ainsi le préjudice total s'établit à la somme de 24 142,85 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la réparation mise à la charge de la commune de Salazie doit être fixée à 18 107,14 euros ;

Sur les droits respectifs de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant que les organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et certaines personnes publiques, en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, peuvent recouvrer leurs créances sur les tiers à due concurrence de la fraction de l'indemnité couvrant les troubles physiologiques, la perte des salaires ainsi que les traitements servis par l'employeur pendant la durée de l'incapacité temporaire totale de la victime, à l'exclusion des indemnités couvrant son préjudice personnel ; que, compte tenu des éléments qui précèdent et du partage de responsabilité, la part soumise à prélèvement s'établit à 12 857,14 euros ;

Considérant que la créance de l'Etat s'élève à 8 884,37 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine justifie de débours s'élevant à 4 188,82 euros représentant des frais d'hospitalisation, de transports, d'appareillage de rééducation ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques ; que, dans la mesure où l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie excipent des mêmes droits et que le total de leurs créances excède la part de l'indemnité sur laquelle elles peuvent s'imputer, il y a lieu de répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs la part de l'indemnité soumise à prélèvement ; qu'ainsi l'Etat peut prétendre au remboursement de la somme de 8 737,71 euros et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à celle de 4 119,43 euros ;

Sur les droits de la MAIF et de la MGEN :

Considérant que les organismes de mutualité sont en droit de réclamer à la collectivité publique responsable le remboursement des sommes qu'ils ont supportées du fait de l'accident survenu à M. X dans la mesure où le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Salazie par la présente décision n'est pas absorbé par l'exercice des droits de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce la part de l'indemnité due à M. X sur laquelle s'exerce le recours de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est entièrement absorbée par ceux-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la MAIF et la MGEN auraient indemnisé le préjudice personnel de M. X ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par la MAIF et par la MGEN tendant au remboursement de certains frais médicaux doivent être rejetées ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que les droits de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine étant supérieurs à la part de l'indemnité destinée à couvrir l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et absorbant totalement cette part, M. X a droit au solde de l'indemnité mise à la charge de la commune de Salazie, soit 5 250 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la commune de Salazie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Salazie et à la société la Prudence créole la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Salazie à payer, sur ce fondement, les sommes de 1 300 euros à M. X et de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dirigées contre la société la Prudence Créole sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La commune de Salazie est condamnée à payer à M. Bernard X la somme de 5 250 euros, à l'Etat la somme de 8 737,71 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine celle de 4 119,43 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X, par l'Etat et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.

Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Salazie.

Article 7 : La commune de Salazie est condamnée à payer la somme de 1 300 euros à M. X et la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la commune de Salazie et de la société la Prudence créole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 01BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00360
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx00360 ?
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