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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX01559


Vu I), la requête enregistrée le 26 juin 2001, présentée pour Mme Louise Y, élisant domicile ..., par Me Bernard Viguie ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Souel du 26 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural dit chemin des Monzes , l'arrêté du maire de Souel du 26 mars 1999 lui enjoignant de rétablir la circulation publique sur ledit chemin, la délibération du conseil municipal de Li

vers-Cazelles du 3 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural...

Vu I), la requête enregistrée le 26 juin 2001, présentée pour Mme Louise Y, élisant domicile ..., par Me Bernard Viguie ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Souel du 26 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural dit chemin des Monzes , l'arrêté du maire de Souel du 26 mars 1999 lui enjoignant de rétablir la circulation publique sur ledit chemin, la délibération du conseil municipal de Livers-Cazelles du 3 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural n° 37 et l'arrêté du maire de Livers-Cazelles du 27 mars 1999 lui enjoignant de rétablir la circulation publique sur ledit chemin et tendant à la condamnation de la commune de Livers-Cazelles au paiement d'une somme de 8 365 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la commune de Livers-Cazelles à lui verser la somme de 8 365 F en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Souel à lui verser une somme de 13 043,03 F et la commune de Livers-Cazelles à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu II), la requête enregistrée le 22 août 2002, présentée pour Mme Y par Me Viguie ; Mme Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Souel du 26 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural dit chemin des Monzes , l'arrêté du maire de Souel du 26 mars 1999 lui enjoignant de rétablir la circulation publique sur ledit chemin, la délibération du conseil municipal de Livers-Cazelles du 3 février 1999 décidant la réouverture du chemin rural n° 37 et l'arrêté du maire de Livers-Cazelles du 27 mars 1999 lui enjoignant de rétablir la circulation publique sur ledit chemin et tendant à la condamnation de la commune de Livers-Cazelles au paiement d'une somme de 1 275 euros en réparation du préjudice subi ;

2) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune de Livers-Cazelles au paiement d'une indemnité de 1 275 euros en réparation ;

3) de condamner la commune de Souel à lui verser une somme de 2 900 euros et la commune de Livers-Cazelles à lui verser une somme de 3 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Viguie, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02BX01735 :

Considérant que par un jugement d'avant dire droit, le Tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur les demandes de Mme Y jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin dit de Monzes à Sarmazes sis sur le territoire des communes de Livers-Cazelles et de Souel, est dans sa partie traversant les terrains appartenant à Mme Y, propriété de cette dernière, de la commune de Livers-Cazelles ou de la commune de Souel, et fixé à Mme Y un délai de deux mois pour justifier de sa diligence à saisir la juridiction compétente ; que, par le jugement attaqué, en date du 16 juillet 2002, il a rejeté les demandes de Mme Y au seul motif qu'elle n'avait pas justifié de la saisine du juge judiciaire sur la question de propriété sans avoir examiné les autres moyens invoqués par la requérante, tirés de l'incompétence du maire de Souel, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ; que ce jugement est, par suite, insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Y ;

En ce qui concerne la légalité des délibérations des conseils municipaux de Livers-Cazelles et de Souel et des arrêtés des maires de ces communes :

Considérant qu'il ressort clairement des termes des délibérations des conseils municipaux de Souel et de Livers-Cazelles en date des 3 et 26 février 1999, que les décisions de réouverture du chemin rural n° 37 sur Livers-Cazelles et dit de Monzes à Sarmazes sur le territoire de la commune de Souel, ont été prises dans l'unique but de répondre à la demande d'un seul particulier, M. Georges X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réouverture présentait un intérêt public ; que ces délibérations entachées de détournement de pouvoir sont dès lors illégales et doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, être annulées ; que les arrêtés des maires de Souel et de Livers-Cazelles en date des 26 et 27 mars 1999 ordonnant à Mme Y de rétablir la circulation sur ce chemin au droit de sa propriété, prises en exécution de ces délibérations, sont par suite illégales et doivent également être annulées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y :

Considérant que Mme Y demande la condamnation de la commune de Livers-Cazelles à lui verser une indemnité d'un montant de 1 275 euros en raison des frais de diverses natures et du préjudice moral subi résultant des poursuites engagées à son encontre devant le Tribunal de police de Gaillac ; que ces faits se rattachant au fonctionnement de la juridiction judiciaire, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ; que ces conclusions doivent par conséquent être rejetées ;

Sur la requête n° 01BX01559 :

Considérant que l'annulation des décisions attaquées rend sans objet l'appel formé contre le jugement d'avant dire droit qui se bornait à inviter la requérante à poser une question préjudicielle sur la question de propriété qu'elle avait soulevée à l'appui d'un des moyens présentés contre lesdites décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux communes de Souel et de Livers-Cazelles la somme qu'elles réclament à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les communes de Souel et de Livers-Cazelles à payer chacune à Mme Y la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2002 est annulé, ensemble les délibérations des conseils municipaux des communes de Souel et de Livers-Cazelles des 3 et 26 février 1999, et les arrêtés des maires des communes de Souel et de Livers-Cazelles des 26 et 27 mars 1999.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01BX01559.

Article 3 : Les communes de Souel et de Livers-Cazelles verseront chacune à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02BX01735 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des communes de Souel et de Livers-Cazelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 01BX01559,02BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01559
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx01559 ?
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