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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX02490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2001 sous le n° 01BX02490 présentée par Maître Philippe Thévenin, avocat pour la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ; la COMMUNE DE SOULAC SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, le certificat d'urbanisme positif n° 99 S 4053 délivré par son maire le 31 janvier 2000 à M. Sylvestre X... ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de condamner l'Etat à lui pa

yer une somme de 914,69 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2001 sous le n° 01BX02490 présentée par Maître Philippe Thévenin, avocat pour la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ; la COMMUNE DE SOULAC SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, le certificat d'urbanisme positif n° 99 S 4053 délivré par son maire le 31 janvier 2000 à M. Sylvestre X... ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 914,69 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé le certificat d'urbanisme positif que le maire de Soulac-sur-Mer a délivré le 31 janvier 2000 à M. Sylvestre X... en réponse à une demande faite le 20 octobre 1999 concernant un terrain composé de trois parcelles cadastrées section AL 3, AL 4 et AL 6, au motif que ledit maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en raison des risques que l'opération de construction envisagée pourrait comporter pour la sécurité publique dès lors que le terrain d'assiette était situé dans une zone inondable ; que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus (...), ledit terrain peut : (...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code, dont les dispositions sont au nombre des règles générales d'urbanisme visées par l'article L. 410-1 précité : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif si un permis de construire peut être refusé en raison des risques d'inondation et ce alors même que le terrain serait situé dans une zone urbanisée classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé, aux termes de la carte établie en 1999 à la demande de l'Etat par la société Sogelerg Ingenierie, en zone inondable en cas de rupture des digues ; que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en doute le bien-fondé des résultats de cette étude ni même aucun début de preuve contraire susceptible de justifier qu'il soit ordonné une expertise hydraulique ; que la circonstance que les digues aient résisté à la tempête de décembre 1999 et soient entretenues par le département de la Gironde est insuffisante pour établir avec certitude que ces digues ne peuvent pas rompre et donc que le terrain n'est exposé à aucun risque d'inondation ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas décidé de rendre opposables les dispositions du projet de plan de prévention des risques d'inondation ; que si, enfin, la commune relève que le pétitionnaire a prévu de surélever le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée au-delà du niveau de crue centennale, il ressort des pièces du dossier que cette information ne figurait pas dans la demande de certificat d'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux et au regard du contenu de la demande qui lui était présentée, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif compte tenu des risques d'inondation auxquels est soumis le terrain d'assiette de la construction envisagée ; que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 31 janvier 2000 à M. Sylvestre X... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SOULAC SUR MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER est rejetée.

3

No 01BX02490


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02490
Numéro NOR : CETATEXT000007510242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx02490 ?
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