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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX02673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001 sous le n° 01BX02673 présentée par Maître Yves X..., avocat, pour la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE dont le siège est Domaine de la Cabanne à Saint Seurin sur l'Isle (33660) ; la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 800 F en paiement du coût de travaux d'aménagement d'une butte de t

erre ;

2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001 sous le n° 01BX02673 présentée par Maître Yves X..., avocat, pour la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE dont le siège est Domaine de la Cabanne à Saint Seurin sur l'Isle (33660) ; la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 800 F en paiement du coût de travaux d'aménagement d'une butte de terre ;

2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 801,65 F en remboursement du coût des travaux susmentionnés ;

3°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Clusan, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 800 F en remboursement du coût de travaux d'aménagement et de plantations au motif que ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux prévus par l'article 3 de la transaction conclue entre les deux sociétés le 16 septembre 1997 ; que la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant que la juridiction administrative n'est compétente que pour connaître des transactions qui ont pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels elle serait compétente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE et la société des autoroutes du sud de la France s'opposent, dans le cadre du présent litige, sur la nature et la portée des obligations pesant sur cette dernière en vertu des stipulations d'une transaction conclue le 16 septembre 1997 et homologuée par le juge judiciaire ; que selon ses propres termes, cette transaction a été conclue pour mettre fin au différend qui est survenu entre la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE et la société des autoroutes du sud de la France, autorisée par le juge de l'expropriation à prendre possession de parcelles ou parties de parcelles jusqu'alors exploitées en nature de vigne par la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE et propriétaire desdites parcelles, quant à la détermination de la date de prise de possession ; qu'une telle convention, qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et qui n'a pas pour objet l'exécution d'un travail public, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions relatives à l'exécution de cette transaction ; que le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux doit être dès lors annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE et cette demande rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société des autoroutes du sud de la France tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 800 F.

Article 2 : La demande de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 89 800 F est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA CABANNE et celles de la société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02673


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GEAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02673
Numéro NOR : CETATEXT000007510637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx02673 ?
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