Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00030 présentée par Maître Dominique Ruan, avocat, pour Mme Jacqueline X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 72 268,36 F en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9 janvier 1996 alors qu'elle marchait sur voie piétonne de la rue Père Louis de Janbrun à Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme susmentionnée soit 11 017,24 euros ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Cazcarra substituant Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme Jacqueline X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux qu'elles estiment responsable de la chute dont Mme X a été victime le 9 janvier 1996 sur le trottoir de la rue Père Louis de Janbrun à Bordeaux ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement ; que la caisse présente des conclusions à fin de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dénivellations entre les pavés dont l'instabilité aurait provoqué la chute de Mme X excédaient trois centimètres ; que ces défectuosités ne peuvent dès lors être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le lampadaire situé au droit du point de chute de Mme X était le 9 janvier 1996 en panne d'éclairage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00030