La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2005 | FRANCE | N°01BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX01540


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrick X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Lot a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

....................................................................................................

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 d...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrick X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Lot a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1972 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture approuvé par arrêté du 20 mars 1972 : ...La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants :...3° Par révocation par mesure disciplinaire, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire compétente... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir changé la serrure de la porte de son bureau sans autorisation de sa hiérarchie, et après plusieurs demandes de remise en état du dispositif initial pour des raisons de sécurité, M. X, agent statutaire de la chambre d'agriculture du Lot, a eu, le 18 août 1997, une altercation avec le directeur de ladite chambre, qu'il a frappé au visage ; que de tels faits sont de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, le président de la chambre d'agriculture du Lot n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant, le 23 mars 1998, une décision de révocation ; que si le requérant soutient qu'il a été l'objet d'un harcèlement dans son travail, qu'il est honorablement connu, que sa situation familiale serait à l'origine de difficultés rencontrées dans son service et qu'il aurait déposé une plainte auprès du procureur de la République, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de révocation dont il a fait l'objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à son reclassement dans une organisation équivalente, à ce que la chambre d'agriculture du Lot soit condamnée à lui verser les rémunérations dont il a été privé durant quatre ans ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur la plainte contre X déposée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre d'agriculture du Lot une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture du Lot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01540
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAUGERE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx01540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award