La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2005 | FRANCE | N°01BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX01717


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée pour M. Y... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

..................................................................................................................

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée pour M. Y... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement répond à tous les moyens qui étaient invoqués devant lui et qu'il est suffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable prend l'engagement...de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale... ;

Considérant que l'appartement que M. et Mme X ont acquis à Saint-Leu (Réunion) a été achevé le 31 décembre 1995 ; que cet appartement n'a été donné en location à titre d'habitation principale qu'en mars 1997, soit plus de six mois après son achèvement ; que les contribuables ne remplissaient donc pas l'une des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base 5 B 3372 mise à jour au 20 juillet 1994 relatif au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies précité du code, qui ne s'applique que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'immeuble est devenu vacant pour un motif non imputable aux propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1995 et 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01717


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01717
Numéro NOR : CETATEXT000007509543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award