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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX01813


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée par la COMMUNE DE RIEUMES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE RIEUMES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme Claude X le 16 juillet 1998 par le maire de la COMMUNE DE RIEUMES et a condamné la commune à verser à Mme X la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X deva

nt le Tribunal administratif de Toulouse ;

........................................

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée par la COMMUNE DE RIEUMES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE RIEUMES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme Claude X le 16 juillet 1998 par le maire de la COMMUNE DE RIEUMES et a condamné la commune à verser à Mme X la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIEUMES : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ...Les constructions à usage d'habitation liées et utiles à l'exploitation agricole, dans un rayon de 50 mètres autour du siège d'exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X justifie avoir le statut d'exploitant agricole et mettre en valeur des terres situées dans la zone NC de la COMMUNE DE RIEUMES, réparties en deux îlots pour une superficie totale de 14 hectares et 35 ares, et plantées en maïs et sorgho à la date de la demande de permis litigieux ; que la maison pour laquelle elle a sollicité la délivrance dudit permis, qui est destinée à lui permettre d'habiter sur son exploitation agricole et d'en assurer ainsi la gestion dans de meilleures conditions, doit être regardée comme liée et utile à l'exploitation agricole ; que, par suite, et sans qu'il puisse être utilement opposé à l'intéressée la superficie et les caractéristiques de la maison, ou encore les circonstances qu'elle habitait très loin de son exploitation à la date de la demande et qu'elle n'a pas réalisé le hangar à usage agricole qu'elle avait été autorisée à construire sur la même parcelle trois mois plus tôt, le maire de la COMMUNE DE RIEUMES a méconnu les dispositions de l'article NC 1 précité du plan d'occupation des sols en refusant de délivrer à Mme X le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RIEUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire opposé le 16 juillet 1998 à Mme X par le maire de la commune de Rieumes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RIEUMES à payer à Mme X la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIEUMES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIEUMES versera à Mme Claude X la somme de 500 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01813
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx01813 ?
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