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06/06/2005 | FRANCE | N°01BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2005, 01BX02007


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 21 août et 23 novembre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Etienne X, élisant domicile ... et M. Daniel X élisant domicile 34 les Charmilles à Noisy-le-Roi (78590) ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 1999 du conseil de la communauté de communes du Thouarsais portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols et les a

condamnés à verser à la communauté de communes du Thouarsais la somme de 5 0...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 21 août et 23 novembre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Etienne X, élisant domicile ... et M. Daniel X élisant domicile 34 les Charmilles à Noisy-le-Roi (78590) ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 1999 du conseil de la communauté de communes du Thouarsais portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols et les a condamnés à verser à la communauté de communes du Thouarsais la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande devant le tribunal administratif :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens qui étaient invoqués devant lui ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : (...) 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; (...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la communauté de communes du Thouarsais s'étend sur 12 000 hectares et concerne huit communes ; que le classement en zone ND des parcelles de la propriété des consorts X auparavant classées en zone UG et en zone Nah ne concerne qu'une superficie totale inférieure à cinq hectares et a pour objet de préserver le caractère d'espace vert de ces parcelles ; que dans ces conditions, la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne mentionne pas la modification du classement de ces parcelles ne constitue pas une méconnaissance des règles fixées par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le commissaire enquêteur motive différemment la nécessité de protection de la propriété appartenant au consorts X que ne le fait le président de la communauté de communes du Thouarsais dans sa réponse au recours gracieux des requérants est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des consorts X est constituée d'un parc d'un seul tenant situé dans le centre-ville de Saint-Jean de Thouars, où était implantée au Moyen-Age une abbaye importante ; qu'une partie de ce parc est répertoriée parmi les sites archéologiques du département des Deux-Sèvres ; qu'eu égard à l'intérêt que présente, pour des raisons historiques, écologiques et esthétiques, la préservation de ce parc, le classement des parcelles litigieuses en zone ND n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'est pas de nature à révéler une telle erreur la circonstance que d'autres sites archéologiques de la commune n'ont pas été classés en zone UD ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X à verser à la communauté de communes du Thouarsais la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Thouarsais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02007
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET MARCONNET ESCAT MARCONNET ET JODEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-06;01bx02007 ?
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